Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 1 4 avril 2024 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève (n° 493 (2023-2024)
Objet
La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève, en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’elle porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le groupe CRCE dénonce une proposition de loi allant à l’encontre du principe du droit de grève, pourtant protégé par l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, à valeur constitutionnelle. La proposition de loi restreignant le droit de grève, elle empêchera son exercice défendu par la Constitution, notamment en interdisant de faire grève certains jours de travail et en créant des sanctions, notamment disciplinaires, à l’encontre des grévistes.
De plus, à son article 2, la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, également à valeur constitutionnelle, indique que : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Cette résistance à l’oppression est interprétée dans la jurisprudence courante comme une garantie du droit de grève que compte bafouer la présente proposition de loi.
L'article 55 de la Constitution précise également que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ». La France est signataire de la convention n°87 de l’Organisation internationale du Travail, qui précise dans son article 2 que « les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. ». De ce fait, la France doit se conformer au respect de cette convention, comme l’exige sa Constitution.
Conformément à ces principes fondamentaux, ayant permis à la France de garantir une expression visible des travailleuses et travailleurs, témoignant de leur utilité et qui ont conduit à la conquête de nombreux droits comme la Sécurité sociale, les congés payés, l’augmentation des salaires, le groupe CRCE-K demande au Sénat de renoncer à ce texte de loi en reconnaissant son irrecevabilité constitutionnelle.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 9 5 avril 2024 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. FERNIQUE, JACQUIN, DEVINAZ, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS, Mélanie VOGEL, ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes de LA GONTRIE, LE HOUEROU et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève (n°493, 2023-2024).
Objet
La proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève est de nature à porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à l’exercice du droit de grève, constitutionnellement garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et repris par la Constitution de la Ve République.
Cette proposition de loi, qui n’a fait l’objet ni d’une étude d’impact, ni d’un avis du Conseil d’État, est fragile sur le plan juridique, notamment en confondant des mesures d’ordre réglementaires et législatives. Elle présente donc un risque réel de censure par le juge constitutionnel.
Au contraire, dans le contexte économique, social et climatique actuel, face aux difficultés de nos transports publics dont la capacité et la qualité de service se sont fortement dégradées au point d’être aujourd’hui largement insuffisantes, restreindre l'exercice du droit de grève au lieu de renforcer les moyens humains et financiers, risque de déstabiliser davantage l’égal accès aux services publics de transports pour les usagers.
La qualité et l’essor des transports publics nécessitent que soient assurées les conditions d’un dialogue social constructif et effectif. Ce sont ces leviers qui permettront d’assurer la continuité de ce service public majeur.
L’atteinte portée au droit de grève et à la qualité du dialogue social et à la liberté d’action syndicale risque de provoquer l’effet inverse à celui recherché, menant vers davantage de conflictualité et vers une dégradation de la qualité de service. Cette atteinte disproportionnée au droit de grève risque de rompre l’équilibre sensible entre liberté d’aller et venir et l’exercice du droit de grève. Les auteurs de la motion considèrent qu’une concertation avec les partenaires sociaux est un préalable à toute modification de notre législation sur le droit de grève qui ne saurait par ailleurs être réalisée au détour d’une proposition de loi.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cette motion tendant à opposer la question préalable considèrent qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce texte inutile, dangereux, épidermique et déséquilibré qui risquerait d’attiser des tensions sociales et proposent donc au Sénat de l’adopter.
NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 2 4 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement s'opposent à la restriction de l'exercice du droit de grève dans les services de transport terrestre de voyageurs.
Ils tiennent à souligner qu'il existe déjà un cadre de prévisibilité des conflits sociaux décliné sous la forme de nombreux dispositifs: la procédure d’alerte sociale 14 jours avant la grève, le préavis de grève obligatoire 5 jours avant, tout comme la déclaration individuelle 48 heures avant, l’obligation de négocier après l’alerte sociale et après le préavis, l’élaboration d’un plan de transport par l’entreprise concernée pour assurer les dessertes prioritaires définies par l’autorité organisatrice, l’élaboration d’un plan d’information des usagers... Ce cadre de prévention des conflits et de dialogue social permet en cas de grève dans les transports, de mettre en place un service certes réduit mais prévisible.
Si ce cadre peut toujours être amélioré, les auteurs de l'amendement considèrent qu’une concertation avec les partenaires sociaux est un préalable à toute modification de notre législation sur le droit de grève.
Ils estiment que légiférer sur le droit de grève de cette façon, par le détour d’une proposition de loi qui prive par ailleurs les parlementaires d’une étude d’impact risque, dans un contexte marqué par un malaise social grandissant d’attiser encore les tensions sociales.
Raison pour laquelle, ils souhaitent supprimer cet article.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 11 7 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa rédaction initiale, cet article 1er prévoyait la possibilité de suspendre l’exercice du droit de grève des personnels et agents concourant directement au fonctionnement et à la gestion des services publics de transports terrestres et aériens réguliers de personnes, pour des périodes continues pouvant aller jusqu’à 15 jours, dans la limite de 60 jours par an. Le manquement au respect de ces règles pouvant entraîner des peines de prison et des sanctions financières et disciplinaires.
Bien que la commission ait précisé le champ d’application du texte en le restreignant à certains personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de voyageurs, aux seuls personnels dont le concours est indispensable au bon fonctionnement des services de transports concernés, et qu’elle ait diminué le nombre de périodes concernées, cette “suspension” reste bel et bien une interdiction pure et simple du droit de grève.
Il s'agit bien de supprimer un droit essentiel, un droit à valeur constitutionnelle, pendant des temps où justement l’exercice de ce droit aurait un fort impact. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit bien d’une atteinte grave et manifestement disproportionnée à l’exercice du droit de grève.
La jurisprudence du conseil constitutionnel précise bien que les aménagements à l’exercice du droit de grève doivent être justifiés et proportionnés à l’objectif d’intérêt général qu’il poursuit. Les seules restrictions possibles sont donc celles qui sont « nécessaires à la sauvegarde des objets d’intérêt général » visés par la loi.
Ainsi, malgré les aménagements de la commission, cette mesure court un risque réel de censure par le juge constitutionnel. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 18 rect. 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 1er de la proposition de loi.
D’abord, la suspension du droit de grève proposée par cet article constitue une atteinte disproportionnée à un principe constitutionnel, proclamé à l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, auquel la Constitution de la Vème République renvoie explicitement.
Le droit de grève doit se concilier avec d’autres principes constitutionnels qui vont à l’encontre de son exercice, comme la continuité du service public, et non pas subir une atteinte disproportionnée par ces derniers.
Ensuite, plusieurs dispositifs viennent d’ores et déjà encadrer l’exercice du droit de grève : la procédure d’alerte sociale 14 jours avant la grève, le préavis de grève obligatoire 5 jours avant, la déclaration individuelle 48 heures avant, l’obligation de négocier après l’alerte sociale et après le préavis, l’élaboration d’un plan de transport par l’entreprise concernée pour assurer les dessertes prioritaires définies par l’autorité organisatrice, ou encore l’élaboration d’un plan d’information à destination des usagers.
Ainsi, penser directement la suspension de ce droit sur certaines périodes, sans même poser de constat sur l’utilisation de ces leviers ou tenter de modifier les dispositifs existants, qui ont pour but la prévisibilité du mouvement social afin de répondre à l’exigence de continuité du service public, symbolise le souhait des auteurs d’éviter le dialogue avec les syndicats autour du droit de grève et son utilisation.
Par ailleurs, il s’agit, alors que le contexte social est tendu et crispé, d’apaiser et de retourner vers les formats de dialogues. Implémenter un mécanisme de suspension du droit de grève ne peut que braquer, et ne concourt en aucune façon à une amélioration en vue de l’apaisement du climat social. Légiférer sur le droit de grève comme le propose cette proposition de loi, c’est choisir la conflictualité et la crispation et dégrader in fine le dialogue social, dont la grève symbolise par ailleurs l’échec.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l’article 1er de la proposition de loi.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 25 8 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent dénoncer la grave atteinte au droit de grève formulé dès cet article 1er.
En interdisant les travailleuses et travailleurs des services publics des transports de faire grève certains jours, cet article empêche la liberté syndicale pourtant garantie constitutionnellement, et de longue date par la loi Waldeck-Rousseau de 1884.
Cette régression de deux siècles nuira non seulement aux travailleuses et travailleurs des secteurs concernés, mais également aux usagers que ce texte prétend défendre. En effet, en se mobilisant pour défendre leurs conditions de travail, les grévistes participent à visibiliser les conséquences de l’ouverture à la concurrence dans les transports malgré la catastrophe environnementale et sociale qu’elle induit. Suppression de lignes de transport, report vers le transport routier, dégradation du service et fermeture des guichets, autant de conséquences aux politiques régulièrement combattues par les grévistes, avec le soutien des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K.
De plus, en ciblant explicitement les heures de pointe et les périodes de vacances scolaires, ce texte vise à limiter l’incidence des grèves sur le fonctionnement du trafic, et donc à limiter le poids que peut représenter une grève dans le cadre d’une négociation. Il est de bon ton de rappeler que la grève se déroule normalement à l’issue d’une période de négociation en entreprise qui doit permettre d’éviter celle-ci.
Enfin, notons qu’il est regrettable que la majorité sénatoriale préfère utiliser l’ordre du jour pour s’assurer que les usagers des transports publics continueront à être transportés dans de très mauvaises conditions, plutôt que proposer des textes améliorant le réseau et les moyens opérationnels qui éviteraient surtout les nombreux retards et annulations, dont les grèves ne sont que très minoritairement responsables.
Pour toutes ces raisons non exhaustives, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K propose de supprimer l’article 1er de cette proposition de loi.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 3 4 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article issu de l’adoption en commission d’un amendement du rapporteur vise à empêcher les préavis de grève d’une durée illimitée, couramment appelés « préavis dormants ».
Les auteurs de l’amendement s'interrogent sur cette pratique qui constituerait selon le rapporteur un détournement du droit de grève (quelle fréquence d'utilisation, quels impacts,...). Pour leur part, les organisations syndicales que le groupe SER a auditionnées ne partagent pas ce point de vue.
La solution proposée par le rapporteur qui consiste à limiter à 30 jours maximum la durée d’un préavis de grève leur paraît restreindre excessivement l'exercice du droit de grève. Procéder qui plus est par le détour d'une proposition de loi revient à court-circuiter toute concertation avec les partenaires sociaux au sujet d'un droit constitutionnel auquel tous les français sont fortement attachés, le droit de grève. Cette manière de procéder ne permet pas non plus aux parlementaires de disposer de tous les éléments nécessaires à la compréhension des enjeux liés à la modification du droit de grève ainsi proposée.
Pour toutes ces principales raisons, les auteurs de l'amendement proposent de supprimer cet article.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 12 7 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2, introduit en commission, limite à 30 jours les préavis de grève et supprime la possibilité de préavis de grève de très longue durée en rendant caducs ces préavis au bout de 48 heures en l’absence de grève effective d’au moins deux salariés.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose fermement à un telle réforme de l’exercice du droit de grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes.
La Cour de cassation considère d’ailleurs, en vertu d’une jurisprudence constante, que « l’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ».
Dans de nombreux cas, les motifs liés au préavis de grève n’étant pas résolus, la revendication sociale n'ayant pas été écoutée, le préavis n’est pas levé car la problématique reste entière pour les salariés.
De telles restrictions portent donc une atteinte manifestement disproportionnée au droit de grève constitutionnellement garanti par le préambule de la constitution de 1946 partie intégrante du bloc de constitutionnalité et reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
De plus, toute modification de notre législation sur le droit de grève nécessite avant tout une concertation avec les partenaires sociaux. L'intérêt général passe par la recherche d'un équilibre, notamment en améliorant le fonctionnement du régime issu de la loi de 2007 : alarme sociale, période de dialogue prise au sérieux, facilitation de l'exercice des fonctions de représentation du personnel, valorisation du travail des organisations représentatives, déclarations individuelles d'intentions.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 20 rect. 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet du présent amendement est de supprimer l’article 2 de la proposition de loi, introduit en commission, et qui dans l’esprit de son auteur, vient empêcher les préavis de grève de longue durée ou illimitée.
Un préavis ne pouvant excéder 30 jours vient séquencer et complexifier l’exercice du droit de grève. Cela obligerait les organisations syndicales, lors de conflits sociaux qui s’inscrivent dans la durée, à rentrer dans une logique cyclique où toute la procédure de négociation préalable doit être régulièrement reprise de zéro.
Dans le même temps, un préavis ne pouvant excéder 30 jours impose une temporalité aux organisations syndicales, qui ne correspond pas toujours à celle des autres parties prenantes au conflit social.
Pour ces raisons, il est proposé par le présent amendement de supprimer cet article.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 26 8 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2, introduit en commission, propose de limiter la durée d’un préavis de grève à trente jours.
Les grèves récentes, notamment contre la retraite à 64 ans imposée contre la majorité des citoyennes et des citoyens, se sont répétées sur une période de plusieurs mois.
Les préavis de longue durée permettent aussi de couvrir une période de négociation qui ne doit pas donner lieu systématiquement à des grèves. Notons ici une parfaite contradiction : avec son alinéa 2 qui oblige les agents à faire grève deux jours consécutifs durant un préavis, cet article va à l’encontre du principe même de ce texte qui cherche à limiter le droit de grève.
Dans la pratique, les grèves discontinues ou "perlées" permettent aux grévistes de faire valoir leur droit de contestation en limitant les pertes de salaire, dans un contexte où le gouvernement n’agit pas pour le pouvoir d’achat.
Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K veulent conserver la possibilité d’avoir des préavis de grève couvrant une large période, sans obliger les salariés à se mettre en grève durant cet intervalle.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 4 4 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article issu de l’adoption d’un amendement du rapporteur augmente de 24 heures les délais des déclarations individuelles d’intention de grèves des agents indispensables au fonctionnement du service pour les faire passer de 48 h à 72 h. Il procède de la même façon en ce qui concerne le délai de rétractation de la participation à la grève qui passe ainsi de 24 h à 48 h.
Les auteurs de l’amendement s’opposant à la restriction du droit de grève porté par cet article. Ils considèrent de plus qu’une concertation avec les partenaires sociaux est un préalable à toute modification de notre législation sur le droit de grève.
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Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 13 7 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission vise à augmenter de 24 heures les délais de transmission des déclarations individuelles de participation à la grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes.
Aujourd’hui, le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transports. Or, ce délai est considéré comme étant trop court pour une bonne réorganisation du service par les opérateurs de transports.
Sous couvert de vouloir optimiser l’utilisation des moyens humains disponibles et de donner aux opérateurs les moyens de remplir leur obligation de fournir une information fiable aux usagers, cette prolongation du délai de prévenance permet de dissuader les salariés d’exercer leur droit de grève, puisqu'ils ont eux mêmes moins de temps pour prendre cette décision ou bien pour se rétracter.
Plutôt que d’utiliser les déclarations individuelles d’intention de grève pour faire pression, ou pour dissuader de faire grève, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est essentiel de parvenir à faire mieux fonctionner le régime issu de la loi de 2007, notamment en prenant au sérieux les alarmes sociales et les périodes de dialogues.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 21 rect. 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 tend à augmenter de 24 heures les délais de transmission des déclarations individuelles de participation à la grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes.
La proposition de loi a pour but de restreindre l’exercice du droit de grève. Une telle ambition législative ne peut se faire sans un travail préalable de consultation approfondie avec les partenaires sociaux. Or ce travail n’a pas été mené.
Par ailleurs, le droit de grève étant un droit à valeur constitutionnelle, il n’est pas souhaitable de légiférer par une proposition de loi sur des restrictions à son exercice, sans étude d’impact.
Pour ces raisons, il est proposé par le présent amendement de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 27 8 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi obligera les salariés à se déclarer grévistes plus en amont du jour de grève. Cela vise à limiter l’incidence de la grève sur le fonctionnement des transports, et donc l’efficacité de la grève elle-même.
De plus, cet article obligera également les salariés à se déclarer grévistes parfois avant même que la négociation ait eu lieu entre les syndicats et l’employeur. Rien n’empêche en effet que cette négociation se tienne la veille de la grève. Autrement dit, en obligeant les salariés à annoncer au plus tôt leur participation à la grève, cet article acte par anticipation l’absence d’accord à toute négociation qui permettrait d’éviter la grève.
Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K demandent de ne pas toucher au délai de déclaration individuel d’intention, qui est déjà en soi une contrainte importante pour le droit de grève des salariés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 5 4 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article issu de l’adoption d’un amendement du rapporteur vise à permettre aux entreprises de transports d’imposer aux salariés indispensables au bon fonctionnement du service d’exercer leur droit de grève exclusivement à compter du début de l’une de leurs prises de service et jusqu’au terme dudit service. Le rapporteur estime en effet illégitimes les grèves de courte durée, notamment celles qui durent moins d'une heure.
Pour leur part, les organisations syndicales que le groupe SER a auditionnées ne partagent pas ce point de vue; elles considèrent que ce type de préavis appartient au cadre général déterminant le droit de grève.
Les auteurs de l'amendement s'opposent à ce qu'ils considèrent constituer une restriction du droit de grève. Ils considèrent de plus qu’une concertation avec les partenaires sociaux est un préalable à tout modification de notre législation sur le droit de grève.
Ils estiment que légiférer sur le droit de grève de cette façon, par le détour d’une proposition de loi qui prive par ailleurs les parlementaires d’une étude d’impact n'est pas acceptable.
Raison pour laquelle, ils souhaitent supprimer cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 14 7 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission vise à permettre aux entreprises de transports d’imposer aux salariés indispensables à l’exécution des niveaux de service dans le plan de transports adapté et soumis à l’obligation de déclaration individuelle de participer à une grève en application de l’article L. 1324-7 du code des transports, d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’au terme dudit service.
L’objectif de cet article est en fait de totalement interdire les grèves de très courte durée, de 59 minutes, réalisées en cours de service, répandues dans le secteur des transports.
Cet objectif d’effacer les effets de la grève et de minimiser la désorganisation, porte une atteinte importante au droit de grève et n’est pas acceptable.
Par ailleurs, en cherchant à limiter voire interdire ces préavis de grèves sur des périodes fixes et très courtes, pour éviter les potentiels abus et effets disproportionnés, le risque est bien de voir se multiplier les préavis sur des périodes bien plus longues, dépassant une journée, et en définitive, d’être responsables d’une déstabilisation et d’une discontinuité du service public des transports bien plus importante.
De plus, toute modification de notre législation sur le droit de grève nécessite avant tout une concertation avec les partenaires sociaux.
Il serait plus opportun de rechercher un équilibre raisonnable et de faire mieux fonctionner le régime issu de la loi de 2007, notamment par une bonne information des usagers, et une meilleure organisation du service garanti.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 22 rect. 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 4 qui permet aux entreprises de transport terrestre d'imposer à certains salariés dont la présence est indispensable à la continuité des services de transports, d'exercer leur droit de grève uniquement au début de l'une de leurs prises de service et jusqu'à son terme.
La proposition de loi a pour but de restreindre l’exercice du droit de grève. Une telle ambition législative ne peut se concrétiser sans un travail préalable de consultation approfondie avec les partenaires sociaux. Or, ce travail n’a pas été mené.
Cette absence de dialogue préalable, dans un climat social par ailleurs tendu, empêche toute modification apaisée, particulièrement lorsqu'il s'agit de faire rentrer dans le droit positif des restriction au droit de grève.
Pour ces raisons, il est proposé par le présent amendement de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 28 8 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
La volonté de limiter le droit de grève de la majorité sénatoriale s’exprime ici en voulant obliger les salariés à faire grève toute une journée plutôt que quelques heures.
De ce fait, cette proposition contradictoire empêchera les salariés à se rendre à un rassemblement ou à moduler leur participation en fonction des contraintes de service.
Cette proposition est également contradictoire avec la proposition mentionnée aux articles 6 et 7 de ce même texte, qui vise à contraindre les salariés à ne pas faire grève durant les heures de pointe. Ainsi, un salarié qui aurait une plage horaire couvrant en partie les heures de pointe ne pourrait pas faire grève une fois l’heure de pointe terminée, ni en amont de l’heure de pointe.
De plus, la grève de moins d’une journée permet tout de même d’exprimer une contestation tout en limitant les pertes de salaires, dans un contexte où la qualité de vie des salariés baisse du fait de l’inflation et de l’inaction gouvernementale.
Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K s’opposent à cette atteinte au droit de grève, formulée par une obligation de faire grève une journée de travail entière plutôt que quelques heures.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 6 4 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement issu de l’adoption d’un amendement de Didier Mandelli étend aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises, les dispositions relatives à la prévisibilité et à la continuité du service actuellement applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes (article L. 1222-1 à L. 1222-12 du code des transports) ; et celles relatives au dialogue social, à la prévention des conflits collectifs et à l’exercice du droit de grève actuellement applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs (article L. 1324-1 à L. 1324-11 du code des transports).
Les auteurs de l’amendement considèrent qu’une concertation avec les partenaires sociaux est un préalable à toute modification de notre législation sur le droit de grève. Pour cette raison, ils ne souhaitent pas étendre les dispositions prévues pour les transports terrestres, au transports maritimes relatif à la desserte des îles française sans qu’une telle concertation puisse avoir lieu.
Les auteurs de l’amendement considèrent que légiférer sur le droit de grève de cette façon, par le détour d’une proposition de loi, (qui plus est sans que les parlementaires ne puissent donc disposer d’une étude d’impact) risque dans un contexte marqué par un malaise social grandissant, d’attiser encore les tensions sociales.
Les auteurs de l’amendement s’opposent donc à toute restriction du droit de grève dans le secteur maritime; raison pour laquelle, ils souhaitent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 15 7 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article issu d’un amendement de commission vise à étendre aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises, les dispositions existantes relatives à la prévisibilité du trafic en cas de perturbation prévisible du service, et notamment en cas de grève, ainsi que celles concernant le dialogue social, la prévention des conflits collectifs et l’exercice du droit de grève.
La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ne s’applique, en effet, pas au transport maritime régulier public pour la desserte des îles françaises.
Seulement, introduire une telle disposition, dans le cadre d’une proposition de loi, sans aucune évaluation juridique et sans aucune concertation préalable avec les parties prenantes et les organisations syndicales, sans aucun dialogue préalable, pour définir un dispositif adapté et équilibré, paraît très précipité et déraisonnable.
Pour cette raison, ils ne souhaitent pas étendre les dispositions de la loi de 2007 prévues pour les transports terrestres, au transports maritimes sans qu'une telle concertation puisse avoir lieu, et proposent donc la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 23 rect. 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 5 qui étend les dispositions existantes tendant à assurer la continuité du trafic en cas de perturbation prévisible aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises.
L’extension de ces dispositions aurait mérité au préalable une réflexion de fond avec les partenaires sociaux. Celle-ci n’a pas eu lieu.
Il est regretté, au regard de l'importance du sujet de fond qu’est le droit de grève et son exercice, le format d’une proposition de loi et l’absence d’une étude d’impact pour mesurer la portée juridique, sociale, économique, des dispositions législatives discutées.
Pour cette raison, il est proposé par le présent amendement de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 29 8 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
En étendant les modalités d'encadrement du droit de grève au transport maritime vers les îles françaises, cette proposition formulée en commission démontre bien qu'une atteinte au droit de grève dans un secteur peut ensuite s'étendre à d'autres.
Pourtant, les mesures injustes imposées aux transports terrestres ne seront pas plus justes en étant élargies aux transports maritimes.
Le groupe CRCE-K souhaite affirmer son opposition à l'extension des atteintes au droit de grève à d'autres secteurs, inacceptables dans tous les métiers, en supprimant cet article 5.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 10 rect. 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et ANGLARS, Mme LAVARDE, MM. Henri LEROY et SOL, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme AESCHLIMANN, M. CHAIZE, Mme PETRUS, MM. BURGOA, MILON, REYNAUD et BOUCHET, Mmes VALENTE LE HIR, DESEYNE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et CHAIN-LARCHÉ, M. Pascal MARTIN, Mmes GRUNY et GOSSELIN, M. SAVIN, Mme DUMONT et MM. PANUNZI, BRISSON, LEFÈVRE, de NICOLAY, SAURY, BELIN, FAVREAU, BRUYEN, SIDO, GENET et Cédric VIAL ARTICLE 5 |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1821-5, il est inséré un article L. 1821-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-5-…. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1222-1, les mots : "la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431-1" sont remplacés par les mots : "les liaisons entre la Grande-Terre, la Petite-Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant". » ;
…° L’article L. 1821-8 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1821-8. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1324-1, les mots : "la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431-1" sont remplacés par les mots : "les liaisons entre la Grande-Terre, la Petite-Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant". »
Objet
L’article 5 de la proposition de loi a pour objet d’étendre aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises les dispositions relatives à la continuité du trafic en cas de perturbation prévisible. Seraient ainsi concernées les dispositions relatives à l’obligation de transmettre un préavis cinq jours francs avant le déclenchement de la grève ou encore l’obligation pour les agents de déclarer individuellement leur intention de participer à la grève.
Cependant, l’article L. 5431-1 du code des transports, mentionné par l’article 5 de la proposition de loi, ne s’applique pas à Mayotte, aux termes de l’article L. 5724-1 du code des transports. C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre l’application de cet article 5 à Mayotte, où le transport maritime est l’unique mode de transport entre la Grande-Terre et la Petite-Terre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 7 4 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article issu de l’adoption d’un amendement du rapporteur vise, selon son auteur, à renforcer la continuité du service public de transports au service des mobilités du quotidien et des personnes qui empruntent chaque jour les transports pour aller travailler. Il propose dans cette optique de compléter la définition du service minimal prévu à l'article L. 12232-3 du code des transports par la prise en compte des heures de pointes.
Les auteurs de l'amendement estiment que les causes de la dégradation de la qualité des transports collectifs du quotidien sont aujourd'hui connues de tous (mauvais entretien du réseau, manque de chauffeurs, ...). Si les grèves dans les transports sont source de désagrément, elles ne sont en aucun cas responsables de la dégradation constatée depuis plusieurs décennies de nos réseaux de transport terrestre collectif qui se traduisent par des retards, des manques de capacités, des pannes récurrentes...Ces grèves peuvent d'ailleurs viser à dénoncer les manques récurrents de moyens financiers, de personnels et les efforts importants de productivité demandés aux salariés sans contrepartie salariale à la hauteur.
Il existe par ailleurs un cadre de prévention des conflits et de dialogue social qui permet en cas de grève dans les transports, de mettre en place un service certes réduit mais prévisible.
Les auteurs de l’amendement ne sont donc pas certains que ces nouvelles dispositions qui réduisent le droit de grève se traduiront par une amélioration vraiment significative du trafic en cas de grève, notamment en ce qui concerne les transports urbains, interurbains et ferroviaires.
Les auteurs de l’amendement s’opposent à la restriction du droit de grève portée par cet article. Ils considèrent qu’une concertation avec les partenaires sociaux est un préalable à tout modification de notre législation sur le droit de grève.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 16 7 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6, introduit en commission, permet la prise en compte des heures de pointe dans la détermination par l'autorité organisatrice de transports du niveau minimal de service afin de compléter l'article unique du texte initial, qui porte davantage sur les périodes de vacances.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose fermement à un telle réforme de l’exercice du droit de grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes.
Cet article organise, sans aucune étude d’impact et sans aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux, une atteinte disproportionnée et inacceptable au droit de grève constitutionnellement garanti.
De plus, les auteurs de cet amendement considèrent qu'une modification de notre législation sur le droit de grève nécessite une concertation avec les partenaires sociaux.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 24 rect. 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 6 qui vise à ce que les heures de pointe soient prises en compte dans la détermination par l'autorité organisatrice de transports du niveau minimal de service.
Il existe déjà un cadre de prévisibilité des conflits sociaux déclinés sous la forme de plusieurs dispositifs (procédure d’alerte sociale 14 jours avant la grève, préavis de grève obligatoire 5 jours avant, déclarations individuelles 48h avant, élaboration d’un plan de transport adapté par les opérateurs concernés assurant la continuité du service, priorités de dessertes).
Il est sans doute opportun de réfléchir à l’affinage de certains de ces dispositifs or ce travail ne peut se faire qu’avec un dialogue en amont auprès des partenaires sociaux, permettant de mesurer correctement tous les tenants et aboutissants des modifications au droit de grève discutées.
Or, cette concertation n’a pas eu lieu. Les conséquences engendrées par l’article 6 de cette proposition de loi restent donc floues pour les organisations syndicales, notamment d’un point du vue organisationnel lors d’une période de grève.
Pour ces raisons, il est proposé par le présent amendement de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 30 8 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article identifie les heures de pointe comme des moments durant lesquels un niveau minimal de service doit être assuré sur les dessertes prioritaires.
S'il est effectivement indispensable que les services de transports publics soient suffisamment dotés en moyens matériels et humains pour pouvoir fonctionner correctement durant ces plages horaires quotidiennes, et tout au long de l'année, cela ne doit pas se faire en portant atteinte au droit de grève des salariés.
Il serait plus opportun de voter des crédits permettant d'assurer un bon fonctionnement de l'ensemble des lignes pour assurer la décarbonation des transports, via des transports en commun fiables.
Cet amendement propose de supprimer cet article qui vise à perturber la bonne application du droit de grève des salariés plutôt qu'à garantir une mobilité durable accessible à tous les usagers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 8 4 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, FAGNEN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article vise, en cas de grève, à mettre en place un service minimum garanti en permettant aux entreprises de transports concernées, suite à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports, de réquisitionner le personnel gréviste nécessaire pour assurer ce niveau de service minimal.
Les auteurs de l’amendement s’opposent à la restriction du droit de grève. Ils s’y opposent d’autant plus qu’ils considèrent qu’une concertation avec les partenaires sociaux est un préalable à toute modification de notre législation sur le droit de grève. Légiférer de cette façon pour restreindre le droit de grève, par le détour d’une proposition de loi, (qui plus est sans que les parlementaires ne puissent disposer d’une étude d’impact) risque dans un contexte marqué par un malaise social grandissant, d’attiser encore les tensions sociales.
Les auteurs de l'amendement tiennent à souligner qu'il existe déjà un cadre de prévisibilité des conflits sociaux décliné sous la forme de nombreux dispositifs: la procédure d’alerte sociale 14 jours avant la grève, le préavis de grève obligatoire 5 jours avant, tout comme la déclaration individuelle 48 heures avant, l’obligation de négocier après l’alerte sociale et après le préavis, l’élaboration d’un plan de transport par l’entreprise concernée pour assurer les dessertes prioritaires définies par l’autorité organisatrice, l’élaboration d’un plan d’information des usagers...
Ce cadre de prévention des conflits et de dialogue social permet en cas de grève dans les transports, de mettre en place un service certes réduit mais prévisible.
Les auteurs de l’amendement ne sont donc pas certains que la réquisition de salariés qui réduit fortement le droit de grève se traduira par une amélioration vraiment significative du trafic en cas de grève, notamment en ce qui concernent les transports urbains, interurbains et ferroviaires. Ils s’interrogent également sur l’opérationnalité de ces dispositions supplémentaires, la durée et l’ampleur de la grève étant généralement conditionnée à la qualité du dialogue social.
Raisons pour lesquelles, ils proposent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 17 7 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7, introduit en commission, permet à l'autorité organisatrice de transports d'enjoindre l'entreprise de transports à réquisitionner les personnels indispensables à l'atteinte du niveau minimal de service, dès lors que ce niveau n'a pas été atteint durant trois jours consécutifs en raison d'un mouvement de grève.
Cet article organise, sans aucune étude d’impact et sans concertation préalable avec les partenaires sociaux, une atteinte disproportionnée et inacceptable au droit de grève constitutionnellement garanti notamment en ouvrant la voie à la réquisition des salariés.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose fermement à un telle réforme de l’exercice du droit de grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes.
En faisant des autorités organisatrices de transports des acteurs du rapport de force qui s’établit dans le cadre d’un mouvement social, cet article est problématique.
Les modalités d’exercice du droit de grève seront à géométrie variable en fonction des territoires et des choix politiques des autorités organisatrices de transports.
De plus, les opérateurs de transports ne souhaitent pas fonctionner avec du personnel réquisitionné. Un dialogue social serein au sein de l’entreprise de transports est indispensable, et ce dialogue serait inévitablement rompu en cas de réquisition de son propre personnel.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 19 rect. 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 7 qui permet à l'autorité organisatrice de transports d'enjoindre l'entreprise de transports à réquisitionner les personnels indispensables à l'atteinte du niveau minimal de service, dès lors que ce niveau n'a pas été atteint durant trois jours consécutifs en raison d'un mouvement de grève.
Ce qui est proposé ici est une restriction supplémentaire au droit de grève par le biais d’une interprétation extensive de l’intérêt général, afin d’ouvrir la voie à un nouveau mécanisme de réquisition des personnels des entreprises de transports pour assurer le service.
Tout d’abord, la réquisition ne constitue pas un levier pour une reprise de dialogue entre les partenaires sociaux. C’est une mesure forte qui braque, tend et crispe davantage un climat social aujourd’hui très détérioré.
De plus, réquisitionner équivaut, pour une temporalité donnée, à une négation du droit de grève des travailleurs. Et au regard de la valeur constitutionnelle du droit directement visé, la notion doit donc être maniée et encadrée avec une prudence toute singulière, au travers de discussions et concertations préalables et approfondies avec les différents partenaires sociaux, et particulièrement avec les organisations syndicales. Or, l’absence d’échanges avec les premiers concernés, sus-mentionnés, sur ce point, doit suffire à écarter cet article dont les conséquences, sociales notamment, n’ont pas été discutées.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs sont déjà en vigueur pour apporter de la prévisibilité dans le fonctionnement des services de transports publics lors de mouvements sociaux (procédure d’alerte sociale 14 jours avant la grève, préavis de grève obligatoire 5 jours avant, déclarations individuelles 48h avant, élaboration d’un plan de transport adapté par les opérateurs concernés assurant la continuité du service, priorités de dessertes).
Enfin, le véhicule législatif n’est pas adéquat, puisque dénué d’étude d’impact sur les modifications législatives proposées.
Dès lors et au regard de ces constats, la réquisition des personnels indispensables à l’atteinte du niveau minimal de service ne paraît pas apporter une réponse satisfaisante dans la recherche d’un meilleur équilibre entre continuité du service public et exercice du droit de grève.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est donc proposé, par le présent amendement, de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 493 , 492 ) |
N° 31 8 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article empêche les salariés de faire grève en introduisant la notion de service minimum et instaure des sanctions disciplinaires à celles et ceux qui ne se conformeraient pas à cette interdiction.
Il prévoit notamment un droit de réquisition pour contraindre les salariés et ainsi bafouer le droit de grève. Le droit de grève est pourtant essentiel dans une négociation, étant un levier efficace pour soutenir les revendications syndicales. Ce droit s’exerce à l’issue d’une négociation qui n’a pas trouvé d’accord et intervient, de fait, en dernier recours.
L’ensemble du texte pré-suppose que le droit de grève s’exerce sans conditions ni cause. De plus, l’atteinte portée au droit de grève nuira non seulement aux salariés, mais aussi à tous les usagers qui peuvent bénéficier d’une amélioration des conditions de circulation via les conquêtes obtenues à l’issue des grèves.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K dénoncent cette grave atteinte au droit de grève, alors que les réquisitions de personnel ne peuvent se justifier dans le secteur des transports. S’il s’agit d’un secteur structurant, il doit bénéficier des conditions nécessaires à son bon fonctionnement, que les salariés contribuent d’ailleurs à réclamer en utilisant la grève comme un moyen d’action.