Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 493 , 492 )

N° 1

4 avril 2024


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BARROS, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève (n° 493 (2023-2024)

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève, en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’elle porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le groupe CRCE dénonce une proposition de loi allant à l’encontre du principe du droit de grève, pourtant protégé par l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, à valeur constitutionnelle. La proposition de loi restreignant le droit de grève, elle empêchera son exercice défendu par la Constitution, notamment en interdisant de faire grève certains jours de travail et en créant des sanctions, notamment disciplinaires, à l’encontre des grévistes.

De plus, à son article 2, la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, également à valeur constitutionnelle, indique que : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Cette résistance à l’oppression est interprétée dans la jurisprudence courante comme une garantie du droit de grève que compte bafouer la présente proposition de loi.

L'article 55 de la Constitution précise également que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ». La France est signataire de la convention n°87 de l’Organisation internationale du Travail, qui précise dans son article 2 que « les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. ». De ce fait, la France doit se conformer au respect de cette convention, comme l’exige sa Constitution.

Conformément à ces principes fondamentaux, ayant permis à la France de garantir une expression visible des travailleuses et travailleurs, témoignant de leur utilité et qui ont conduit à la conquête de nombreux droits comme la Sécurité sociale, les congés payés, l’augmentation des salaires, le groupe CRCE-K demande au Sénat de renoncer à ce texte de loi en reconnaissant son irrecevabilité constitutionnelle.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.