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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 169 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BERTHET, JACQUES et MULLER-BRONN, M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, M. SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1, les mots : « à l’article L. 4221-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221-2 et L. 4221-4 » ;

2° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pharmacien », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° À l’article L. 4221-9, après les mots : « l’un de ces États » sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221-4 ».

Objet

Selon l’enquête annuelle  sur les besoins en main-d’œuvre réalisée par Pôle emploi, la pharmacie est le 2ᵉ secteur où les plus fortes difficultés de recrutement sont signalées.

Dans ce cadre le présent amendement vise à simplifier les embauches en supprimant la condition de nationalité pour la profession de pharmacien à tous titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu au sein de l’Union européenne conforme à la directive 2005/36, dont l’équivalence au diplôme français est donc réputée acquise.

À ce jour, les pharmaciens non européens diplômés au sein d’un État membre de l’Union européenne doivent obligatoirement passer par le Centre National de Gestion pour obtenir une autorisation d’exercice au titre de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique.

Il s’agit ici de permettre à des pharmaciens de pouvoir s’inscrire directement au tableau de l’Ordre des pharmaciens. Une inscription au tableau de l’Ordre est toujours soumise à une vérification de la compétence du professionnel demandeur (diplômes, expérience professionnelle et niveau de langue). 

En revanche, l’obtention d’autorisation d’exercice resterait valable pour les professionnels hors UE ne bénéficiant pas d’un diplôme européen à reconnaissance automatique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.