Direction de la séance |
Proposition de loi Services express régionaux métropolitains (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 45 , 44 ) |
N° 20 20 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 571-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 571-10-…. – Un décret en Conseil d’État fixe les niveaux sonores maximaux admissibles pour la rénovation ou la création d’une nouvelle infrastructure de transports terrestres dans le cadre du développement des services express régionaux métropolitains. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis A, issu du texte adopté à l’Assemblée nationale, concernant les niveaux sonores maximaux admissibles dans le cadre du développement des services express régionaux métropolitains (SERM). En effet, le développement de ces offres multimodales pose un défi en termes de nuisances sonores pour les habitations environnantes.
En 2018, l'organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait que les nuisances sonores constituent un « problème de santé publique » et « un risque environnemental majeur pour la santé physique et mentale ». Elle a établi des seuils sonores à ne pas dépasser. Pour le cas du trafic ferroviaire, il s’agit de 54 décibels le jour et 44 décibels la nuit. Ceci, alors qu’actuellement en France, les niveaux s'établissent à 60 dB le jour et 55 dB la nuit.
Il est donc nécessaire de définir des mesures concernant les niveaux sonores liés au trafic des services express régionaux métropolitains, qui soit plus adapté en diminuant progressivement les niveaux actuels. Il s’agit de réduire les seuils sonores afin d’en limiter l’impact pour les riverains vivant à proximité de ces infrastructures de transports, où la pollution sonore risque d’être grandement amplifiée.
Il semble donc pertinent de prévoir par décret la révision des niveaux maximaux admissibles de bruit ambiant d'une infrastructure ferroviaire nouvelle en période diurne et nocturne, de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, en s’appuyant sur les préconisations de l'OMS.