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Direction de la séance

Proposition de loi

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )

N° 44

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS AA 


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er bis AA, qui supprime le caractère suspensif des recours formés contre les décisions de non-restitution et de vente avant jugement prises par le procureur de la République pendant l’enquête ou par le juge d'instruction au cours de l’instruction.

Une telle dispositions semble toutefois peu conforme aux exigences constitutionnelles.

En effet, en matière de saisies et confiscations, le Conseil constitutionnel procède à un contrôle combiné du respect du droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et du droit de propriété, au regard des exigences de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Il contrôle si l’atteinte portée au droit de propriété est :

- justifiée par un motif d’intérêt général, tel que l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bonne gestion des deniers publics (Décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014) ; 

-proportionnée au motif d’intérêt général poursuivi, en tenant compte : De l’équilibre entre l’objectif poursuivi par le législateur et la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; Des garanties procédurales qui entourent la mise en œuvre de cette atteinte (notamment l’existence d’un recours contradictoire (Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012).  

La destruction comme la vente avant jugement d’un bien saisi dans le cadre d’une enquête pénale entraînent une privation du droit de propriété. Dans de telles hypothèses, le Conseil constitutionnel juge que les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 impliquent que les personnes intéressées puissent contester devant une juridiction les privations de droit de propriété portant sur les biens saisis et qu’un tel recours doit présenter à la fois un caractère contradictoire et suspensif.

Il nous paraît donc important de conserver le caractère suspensif des recours et de supprimer le présent article.