Direction de la séance |
Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 446 rect. , 445 ) |
N° 28 rect. 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AB |
Après l’article 1er bis AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-148, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-150, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;
3° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-153, après les mots : « droit saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 706-158, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, ».
Objet
Selon les mots de M. Jean-Luc Warsmann, député rapporteur de la proposition de loi visant à améliorer l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, « la saisie et la confiscation du produit des infractions figurent parmi les moyens les plus efficaces pour lutter contre la délinquance ». Outre le caractère dissuasif la confiscation, la peine de confiscation a une visée réparatrice dès lors qu’elle permet de garantir que « le crime ne paie pas » et de réparer le préjudice des éventuelles victimes. La partie civile a donc intérêt à ce que soit prononcée une peine de confiscation en répression de l’infraction dont elle a été la victime, et qu’en soit garantie l’exécution au moyen d’une ordonnance de saisie spéciale.
Pourtant, le code de procédure pénale ne reconnaît aucun droit à la partie civile en matière de saisie spéciale.
Aux termes de l’article 706-150 du code de procédure pénale, la partie civile ne dispose ni du droit de solliciter du juge d’instruction qu’il ordonne la saisie d’un bien confiscable, ni de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant une telle demande, ni encore de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la requête aux fins de saisine du procureur de la République.