Direction de la séance |
Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 446 rect. , 445 ) |
N° 20 22 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 131-21 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information du tiers disposant d’un droit de propriété sur le bien sur lequel repose la peine de confiscation. »
Objet
Cet amendement vise à accompagner les magistrats lors du prononcé de la peine de confiscation des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété.
La rédaction actuelle du dernier alinéa de l'article 131-21 du code de procédure pénale est la suivante : " Hors le cas mentionné au septième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. "
Or, dans la pratique de nombreux magistrats ne savent pas concrètement comment aviser le tiers propriétaire et se restreignent ainsi dans ce mécanisme. Pourtant, la propriété de nombreux biens est transférée à des tiers pour éviter qu'ils soient confisqués.
Il est donc nécessaire de lutter contre ce mécanisme permettant aux personnes condamnées d'éviter la confiscation du bien.
Par cet amendement, nous proposons ainsi que le gouvernement précise dans un décret comment le tiers peut être "mis en mesure" de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement.