Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 367 , 366 )

N° 23 rect.

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C ARTICLE 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes VERMEILLET et Olivia RICHARD, M. LONGEOT, Mmes ROMAGNY, GACQUERRE, GUIDEZ et BILLON, MM. CAMBIER et LEVI, Mme DEVÉSA et MM. DELAHAYE et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Dans les communes de moins de 100 habitants, les listes comportent au moins 5 candidats.

« Dans les communes entre 100 et 499 habitants, les listes comportent au moins 9 candidats.

« Dans les communes entre 500 et 999 habitants, les listes comportent au moins 15 candidats. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253-1. » ;

3° Après l’article L. 253, sont insérés deux articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. 263, L. 264, L. 265 et L. O. 255-5.

« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. »

II. – L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal :

« 

Moins de 100 habitants

5

De 100 à 499 habitants

9

De 500 à 999 habitants

15

 »

Objet

Le présent amendement étend le scrutin de liste à l'ensemble des communes de moins de 1000 habitants. Il prévoit que les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Afin de ne pas porter une atteinte excessive au principe de pluralisme, il autorise, également, le dépôt de listes incomplètes.

Ces dispositions sont directement issues de la proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal adoptée le 19 ocotbre 2021 à l'Assemblée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond