Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 9 rect. bis 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, M. JOMIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « et leurs agents », sont insérés les mots : «, ainsi que les syndics de copropriété, ».
Objet
Lorsqu’un meublé de tourisme est situé dans un immeuble en copropriété, ce qui est le cas le plus fréquent dans les grandes villes touristiques, les agents du service municipal du logement doivent s’adresser au syndic de l’immeuble afin d’obtenir certains renseignements indispensables à leurs contrôles (règlement de copropriété de l’immeuble, codes d’accès à l’immeuble, plans….).
Or, l’explosion du phénomène des meublés de tourisme entraîne la dégradation des copropriétés, ce qui nécessite de renforcer les contrôles particulièrement au sein de celles-ci.
Les agents se heurtent régulièrement à l’inertie des syndics, voire au refus de certains de communiquer les informations, ce qui compromet leurs contrôles et assure l’impunité de certains loueurs.
L’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà que « Sans pouvoir opposer le secret professionnel les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle. »
Il est proposé de rajouter que les syndics de copropriété seront aussi tenus de cette obligation.