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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 57

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – Le syndic d’intérêt collectif est désigné sur le fondement de l’article 29-1 et exerce les missions d’administrateur provisoire.

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans. Le syndic d’intérêt collectif doit notamment remplir les conditions fixées à l’article 61-1-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article 5 bis, introduit à l'Assemblée nationale, crée le statut du syndic d’intérêt collectif.

Il risque cependant d'être inefficace en l’état car la rédaction de l’article implique une organisation en doublon de l’administrateur provisoire qui n’apporte pas de plus-value en terme de gestion et complexifie l’articulation des procédures. Il apparait donc essentiel de clarifier les modalités de désignation de ce syndic.

La mesure de création d’un syndic d’intérêt collectif se veut complémentaire aux dispositifs existants et mobilisable en priorité pour les copropriétés les plus en difficulté.

Cet amendement propose qu'un syndic d'intérêt collectif puisse également assumer les missions d'administrateur judiciaire de la copropriété.