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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 30

22 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. GONTARD, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 TER


Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après l’article 25-2, sont insérés des articles 25-2-1 et 25-2-2 ainsi rédigés :

« Art. 25-2-1. – Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux d’isolation thermique de la toiture qui affectent les parties communes de l’immeuble. À cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

« Jusqu’à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage.

« L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux, par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels ou aux modalités de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires ou par la programmation de ces travaux dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires.

« Art. 25-2-2. – Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux qui affectent les parties communes de l’immeuble, sous réserve que ceux-ci soient nécessaires à la conservation, à l’isolation, à la salubrité ou à la sécurité des parties privatives définies à l’article 2 et qu’ils ne mettent pas en cause la structure de l’immeuble, sa destination, ses éléments d’équipements essentiels ou la sécurité des occupants.

« À cette fin, le ou les copropriétaires notifient au syndic une demande ayant pour objet l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’un projet de résolution, accompagné d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

« L’assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévue à l’article 25.

« Jusqu’à la réception des travaux, le ou les copropriétaires exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolus au maître d’ouvrage.

« Les copropriétaires qui subissent un préjudice du fait de l’exécution des travaux peuvent réclamer une indemnité. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir plusieurs dispositions utiles visant à débloquer les travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés qui ont été supprimées en commission. 

Il prévoit d’une part la possibilité pour chaque copropriétaire de faire réaliser, à ses frais, des travaux d'isolation thermique de la toiture qui affectent les parties communes de l'immeuble. L'assemblée générale pourrait toutefois s'y opposer à la majorité des voix des copropriétaires par une décision motivée par l'atteinte portée à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipement essentiels.

Certains projets, en copropriété, visant à améliorer les conditions de vie des habitants du dernier étage, se voient bloqués, compte tenu de l’opposition de la copropriété à la réalisation de travaux d’isolation des toitures portant sur les parties communes de l’immeuble. Les immeubles pâtissent alors de ces situations de blocage et subissent un vieillissement prématuré en l’absence de mise en œuvre des travaux utiles. C’est pourquoi, Il est proposé de rétablir cette possibilité. 

Cet amendement vise également à rétablir la possibilité pour un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux qui affectent les parties communes de l'immeuble, sous réserve que ceux-ci soient nécessaires à la conservation, à l'isolation, à la salubrité ou à la sécurité des parties privatives, et qu'ils ne mettent pas en cause la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels ou la sécurité des occupants.

Cette faculté serait soumise à l'acceptation de l'assemblée générale qui se prononcerait à la majorité des voix des copropriétaires prévue à l'article 25. Le ou les copropriétaires demandeurs assumeraient la responsabilité dévolue au maître d'ouvrage.

Les copropriétaires qui subiraient un préjudice du fait de l'exécution des travaux pourraient réclamer une indemnité.

L'objectif est de conforter le droit reconnu aux copropriétaires de réaliser, avec l'autorisation de l'assemblée générale, des travaux nécessaires à la préservation de leurs lots, mais qui touchent aux parties communes d'un immeuble.