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Direction de la séance

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 319 , 318 , 313)

N° 80

13 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme BELLUROT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 2251-9 du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-.... – À l’occasion des mesures de contrôle réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent, avec le consentement de leur propriétaire, immobiliser tout objet, porté ou transporté sans motif légitime, pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal.

« En cas de refus de remettre ledit objet en vue de son immobilisation, la personne concernée, même munie d’un titre de transport valide, peut se voir interdire l’accès aux véhicules de transport ferroviaire, guidé ou routier, ou, le cas échéant, se voir enjoindre de descendre dudit véhicule au premier point d’arrêt suivant la demande mentionnée au premier alinéa.

« En cas de refus d’obtempérer, ces mêmes agents peuvent, en tant que de besoin, requérir la force publique pour interdire à l’intéressé l’accès du véhicule ou le contraindre à en descendre.

« Les mesures prévues au présent article sont mises en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. L’officier de police judiciaire territorialement compétent est informé, sans délai et par tout moyen, des mesures prises.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets immobilisés en application du premier alinéa du présent article sont conservés et peuvent être rendus à leur propriétaire. »

Objet

Le présent amendement tend, dans l’esprit du texte initial de la proposition de loi, à conférer aux agents assermentés des services de sûreté de la SNCF et de la RATP une nouvelle faculté d'immobiliser des objets dangereux.

Une telle mesure vise à apporter une réponse aux besoins opérationnels exprimés par ces agents, confrontés au quotidien aux risques induits par le port d’objets dangereux dans les transports.

En l’état du droit, ces derniers ont d’ores et déjà la faculté d’appréhender une personne pour port d’arme illégal. Ils peuvent également constater, par procès-verbal, toute infraction à la règle interdisant l’accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs à toute personne transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent, malgré leur caractère licite, être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.

En revanche, lorsqu’ils découvrent, à l’occasion des mesures de contrôle qu’ils sont susceptibles de mettre en œuvre (inspections et fouilles des bagages, palpations de sécurité), un objet présentant un caractère dangereux pour les personnes, ces agents ne disposent pas de la faculté d’en tirer les conséquences en retirant cet objet à leur propriétaire, ou à défaut de lui interdire l’accès aux véhicules.

Le présent amendement entend donc compléter les moyens d’action de ces agents pour lutter contre le port d’objets dangereux dans les transports en commun en leur conférant cette nouvelle prérogative, qui resterait conditionnée à l’accord du propriétaire de l’objet. En cas de refus, ces agents pourraient interdire à la personne l’accès aux véhicules ou, le cas échéant, le contraindre à en descendre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).