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Direction de la séance

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 319 , 318 , 313)

N° 2 rect. septies

13 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Louis VOGEL et ROCHETTE, Mmes BOURCIER et LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT, Vincent LOUAULT, CHEVALIER, WATTEBLED, VERZELEN, CAPUS, CHASSEING et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du contrevenant » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction » et après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et son adresse » ;

2° L’article L. 2241-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-10. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent titre, à la contravention d’outrage sexiste et sexuel, au délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité et de leur adresse à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité et cette adresse ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d’infractions aux règles tarifaires, l’obligation prévue au présent alinéa ne s’applique pas si les auteurs de l’infraction régularisent immédiatement leur situation. »

Objet

Cet amendement vise à étendre l’obligation d’être en mesure de justifier de son identité et de son adresse pour toute infraction liée à la police des transports et pas seulement en cas de voyage sans titre de transport.

En effet, les agents assermentés visés par l’article L.2241-1 du code des transports, lorsqu’ils sont agréés par le procureur de la République, peuvent procéder à des relevés d’identité, permettant de dresser un PV sur la base d’un justificatif d’identité et indiquant notamment l’adresse des auteurs d’une infraction à la police des transports. Ces informations sont indispensables à la bonne validité des PV et à l’effectivité des poursuites et permettent de limiter le risque de déclaration intentionnelle de fausse identité et de fausse adresse.

L’idée est également d’uniformiser les terminologies employées par les articles L.2241-2 et L.2241-10 du code des transports, pour faire apparaître les notions d’auteurs d’infractions et d’adresse dans l’ensemble du texte (qui fait aujourd’hui référence à la notion de contrevenant et d’auteur de l’infraction, et évoque tantôt l’identité et l’adresse, tantôt seulement l’identité). En effet, les agents assermentés peuvent constater par PV des contraventions, mais également des délits conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du code des transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.