Direction de la séance |
Proposition de loi Violences intrafamiliales (2ème lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 9 5 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit pour l’ensemble de la fratrie jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit pour l’ensemble de la fratrie jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »
Objet
Par cet amendement, le groupe CRCE-K souhaite revenir à la version, plus protectrice, adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement demandent la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite concernant tous les enfants de la fratrie.
Cela permettrait de tous les protéger d’un même coup, et non seulement l’enfant victime, et éviterait une procédure longue et coûteuse aux autres enfants.
En effet, les faits de violence sexuelle incestueuse touchent de manière collatérale tous les enfants d’une fratrie, et non seulement l’enfant victime.
Il est fréquent qu’un parent qui commet un crime, incestueux ou un autre crime, sur un de ses enfants, le commette également sur ses autres enfants.
Dans tous les cas, et même si les autres enfants n’ont pas été victimes, cet amendement permet d’éviter que le parent maltraitant maintienne une emprise sur les autres enfants ou réitère sur eux ses agissements.
Cet amendement permet également d’éviter une mise à l’écart de l’enfant dénonçant les violences desquelles il a été victime vis-à-vis du reste de la fratrie.