Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 19 rect.

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, LUREL et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 2 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels 

« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public. 

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

Objet

Dans sa version votée à l’Assemblée Nationale, l’article 2 undecies permettait la création d’une sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels.

Cette mesure ne faisant pas partie des exigences imposées par la Directive du 25 novembre 2020, visant à la mise en place d’une action de groupe européenne, le Rapporteur a fait le choix de supprimer cet article dans le cadre des travaux de la Commission des Lois du Sénat.

Les auteurs du présent amendement estiment cependant pertinent qu’une telle disposition puisse être introduite dans notre législation. En effet, le recours à une amende civile généralisée n’est pour l’heure pas ouvert au juge. Par la réintroduction de l’article 2 undecies, cette possibilité lui serait accordé non seulement dans le cas d’actions de groupe, mais également, par exemple, d’actions collectives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.