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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 1 rect. quinquies

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mme JACQUEMET, MM. LONGEOT, HINGRAY, DUFFOURG, MENONVILLE et Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ, BILLON, PERROT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne respectant la limite individuelle calculée conformément au II de L. 225-197-1 du code de commerce, et lorsque l’attribution a été réalisée au profit d’au moins 50 % des salariés de l’entreprise, et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément à l’article 27 de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur et afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose de supprimer de la liste des faits générateur d’imposition du gain d’acquisition l’apport de titres par les bénéficiaires à une société de salariés, lorsqu’au moins 50% des salariés de l’entreprise bénéficient de l’attribution d’actions gratuites.

Cet amendement permet ainsi d’étendre le régime applicable dans le cas des attributions démocratiques d’actions au nouveau régime intermédiaire créé par l’article 13 du présent projet de loi.

En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.

Par l’article 80 quaterdecies du CGI, le législateur a reconnu la nécessité d’aménager ce régime en cas d’attribution démocratique afin de ne pas contraindre les salariés à s’acquitter de l’impôt sans avoir reçu de liquidités.

Le même raisonnement s’applique dans le cas du nouveau régime intermédiaire, qui concerne les attributions d’actions bénéficiant à 50% ou plus de l’effectif salarié d’une entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 2 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « ainsi que dans un délai de six mois à chaque hausse du salaire minimum de croissance en ce qui concerne le thème mentionné au 1° ».

Objet

Cet amendement vise un meilleur partage de la valeur en permettant le rehaussement des coefficients des grilles de classification dans les six mois suivants une hausse du SMIC.

Une telle disposition lutterait efficacement contre le tassement des minimas hiérarchiques encore trop souvent inférieurs au SMIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er à un article additionnel après l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 3 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation prévue à l’article L. 3231-5 une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minimas conventionnels s’engage dans les trois mois suivant la seconde revalorisation. »

II. – Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a fait l’objet d’une deuxième revalorisation prévue à l’article L. 3231-5 du code du travail au cours d’une même année et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minimas conventionnels n’a pas été conclue dans les six mois suivant la seconde revalorisation. La suspension de la réduction est levée à la signature d’un accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’ouverture des négociations pour l’ensemble des minimas conventionnels de branche lorsque le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année.

Pour inciter les branches à conclure des accords salariaux pour l’ensemble des minimas, il est proposé de suspendre le bénéfice des allégements généraux de cotisations patronales au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en cas d’absence de revalorisation de ces minimas.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er à un article additionnel après l'article 1er).





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(n° 26 , 25 )

N° 4

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. SAVOLDELLI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend celle prévue à l’article 29 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

Objet

Cet amendement vise à inclure la reconnaissance du doctorat et des compétences associées dans le cadre de de cette négociation pour le 31 décembre 2023.

La reconnaissance du grade de docteur par le tissu économique et associatif est une demande réitérée régulièrement par la communauté des docteurs et doctorants.

Le réexamen des classifications doit permettre de mieux prendre en considération ce dernier, afin que les salariés concernés soient mieux valorisés dans leur parcours et reconnus dans leurs qualifications.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 5

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2242-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Une négociation sur les salaires ; »

2° Après le même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Une négociation sur le temps de travail ;

« 1° ter Une négociation sur le partage des dividendes du travail dans l’entreprise tels que définis au livre III de la troisième partie du code du travail ; »

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La négociation mentionnée au 1° ter intervient dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois après la conclusion d’un accord relatif à la négociation du thème mentionné au 1° . »

Objet

Afin de conforter le principe de non-substitution, cet amendement vise à distinguer nettement les négociations portant sur les salaires de celles portant sur les dispositifs de partage de la valeur ainsi qu'à fixer qu'une négociation sur les salaires entraîne dans un délai maximal de quatre mois une négociation sur le partage des dividendes du travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 6

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.

« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

II. – Les accords de branche mentionnés au I sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet article vise à convoquer des conférences sociales annuelles par branche, pour négocier la grille des salaires afin que soient enfin pris en compte les effets de l’inflation sur la perte de pouvoir d’achat, l’écart maximum entre eux, le partage de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail et la définition des garanties d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 7

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2241-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-... – I. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er décembre 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« II. – Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons l'ouverture de négociations de branches pour augmenter les salaires et les protéger de l'inflation, et pour réaliser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 8

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – D’ici le 1er décembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national se réunissent afin de négocier un accord national interprofessionnel sur la hausse des salaires minimum conventionnels à 2 050 euros brut mensuel.

II. – D’ici le 1er décembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national ouvrent une négociation interprofessionnelle sur les modalités d’une péréquation inter-entreprises financée par une contribution progressive, afin de garantir la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue au I.

Objet

Par cet amendement, nous proposons l'ouverture de négociations nationales interprofessionnelles en vue de relever le montant des salaires minimum conventionnels à 1600 euros net.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 9

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir du 1er décembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national se réunissent afin de négocier les modalités d’une indexation des salaires sur l’inflation.

II. – L’indice de l’inflation de référence est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

Objet

Par cet amendement, nous proposons qu'un mécanisme dit « échelle mobile des salaires » dans le secteur privé soit soumis à la négociation paritaire à compter du 1er décembre 2023.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 10

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les organisations liées par une convention de branche se réunissent exceptionnellement à partir du 1er décembre 2023 pour négocier les modalités d’un rétablissement de l’autorisation d’indexer les coefficients de rémunération sur l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

Par cet amendement, nous proposons aux partenaires sociaux de négocier sur les modalités d'un retour de l'autorisation d'indexer les coefficients de rémunération sur l’évolution du SMIC, évitant ainsi le glissement des salaires conventionnels à des montants inférieurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 11

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les organisations liées par une convention de branche se réunissent exceptionnellement à partir du 1er décembre 2023 pour négocier un encadrement des salaires par la mise en place d’un ratio entre la rémunération la plus faible et la rémunération la plus élevée au sein de l’entreprise.

Objet

Par cet amendement, nous demandons à ce que soit mis à l'ordre du jour des négociations de branche sur l'encadrement des salaires au sein des entreprises.

Pour garantir plus d'égalité au sein des entreprises, il est nécessaire de fixer un salaire maximal autorisé : nous défendons un écart salarial de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise. Il n'est en effet pas normal que des salariés qui participent à l'effort et à la réussite d'une même entreprise puissent avoir de telles différences de rémunération.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 12

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le 31 décembre 2023, les branches professionnelles, en lien avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, lorsqu’ils existent, lancent des travaux sur la mixité de leurs métiers afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ.

Objet

Cet amendement vise à transposer l’article 4 de l’ANI du 10 février 2023.

L’enjeu est d’inscrire dans la loi que les niveaux de rémunération s’apprécient certes au regard des classifications mais également au regard de « métiers repères » et de leur définition au regard de la mixité.

Cet amendement favorise ainsi le respect des obligations de non-discrimination professionnelle entre les femmes et les hommes, gage d’un partage plus équitable de la valeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 13

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2 du même code

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, nous proposons d'empêcher que la formule de calcul permettant de déterminer la réserve de participation puisse être moins-disante que celle garantie par la loi.

En permettant d’avoir des accords d’entreprises moins-disants que la loi, et ce au détriment des salariés qui étaient jusqu’à présent égaux face au calcul de la participation, ce texte approfondit l’attaque contre le code du travail en poursuivant la logique du renversement de la hiérarchie des normes.






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(n° 26 , 25 )

N° 14

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

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ARTICLE 3


Alinéa 1

Remplacer les mots :

fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail,

par le mot :

comptable

Objet

Par cet amendement, nous proposons de substituer le bénéfice comptable au bénéfice fiscal net comme référence du calcul permettant de déterminer l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

Cette modification garantit que les pratiques d'optimisation et d'évasion fiscale pratiquées par certaines entreprises n'entrainent aucune manipulation à la baisse de la réserve de participation.






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N° 15

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et L. 224-20 du code monétaire et financier

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité que soit abondé un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (Pereco).

En effet, l'ensemble des dispositifs de "partage de la valeur" reposent sur des exonérations de cotisations sociales extrêmement importantes qui sont autant de pertes de recettes pour la Sécurité sociale, et notamment pour la caisse des retraites.






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N° 16

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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

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ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article vise à accélérer la mise en place d’un dispositif de participation lorsqu’il devient obligatoire au franchissement du seuil des 50 salariés dans une entreprise.

Toutefois, l’alinéa 2 du présent article prévoit qu’à promulgation de la loi, les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement pourront en attendre le terme avant de mettre en place un dispositif de participation.

Une telle disposition aura pour conséquence de réduire la portée immédiate de cet article 4.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’alinéa 2.






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N° 17

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

La loi PACTE a introduit une règle selon laquelle le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives (article L130-1 du code de la sécurité sociale).

Or, cette disposition constitue à priori une défaillance majeure dans la mise en œuvre de la participation qui devient obligatoire au franchissement du seuil de cinquante salariés.

En effet, une variation de l’effectif sur une seule année remet le compte des années à zéro de sorte qu’il est relativement aisé pour certaines entreprises de se faire exempter de l’obligation de participation sur plusieurs années consécutives.

Afin de conforter l’ambition du présent article visant à favoriser la mise en place d’un dispositif de participation, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette disposition de la loi PACTE.






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N° 18

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : «Les absences et congés liés à l'exécution du contrat de travail, à la santé et la vie familiale, à la formation, à des activités de représentation du personnel ne peuvent entraîner une diminution de la répartition individuelle de participation. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons de supprimer la possibilité de proratiser la répartition individuelle de participation en fonction des absences et congés liés à l'exécution du contrat de travail, à la santé et la vie familiale, à la formation, à des activités de représentation du personnel.






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N° 19

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

par les mots :

de bénéfice net fiscal exceptionnel

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

une augmentation exceptionnelle de son bénéfice

par les mots :

un bénéfice exceptionnel

 

Objet

Cet article prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés, pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation, devront, lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, faire également porter la négociation sur « la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice » et « les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle ».

A la notion d' "augmentation du bénéfice", les auteurs de cet amendement souhaitent substituer celle de "bénéfice exceptionnel".






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(n° 26 , 25 )

N° 20

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette définition détermine notamment un coefficient multiplicateur au regard de la moyenne des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours des trois années précédentes.

Objet

Cet amendement précise les attendus de la négociation visant à définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice d’une entreprise.

En effet, la définition d’un profit exceptionnel doit nécessairement fixer un coefficient multiplicateur pour trouver une traduction en termes de redistribution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 21

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI


ARTICLE 5


Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsque qu’une entreprise disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

 » II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons que la réalisation de superprofits par une grande entreprise donne systématiquement lieu au versement de primes salariales, non-exonérées des cotisations sociales et soumises au régime fiscal de droit commun.






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N° 22

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« En complément des versements prévus aux 1° et 2° , l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324-1 peut procéder à un versement à un fonds privé dédié aux salariés d’une entreprise tierce :

« 1° Qui a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ;

« 2° Qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;

« 3° Qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« Le régime de fonctionnement et de contrôle de ce fonds est encadré dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à créer la possibilité pour les entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels d’effectuer un versement dédié à leurs sous-traitants.






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(n° 26 , 25 )

N° 23

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le I est abrogé ;

II. – Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le V est abrogé ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts » ;

III. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'ensemble des exonérations sociales et fiscales dont bénéficie la prime de partage de la valeur.






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N° 24 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

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ARTICLE 6


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 du régime d’exonérations sociales et fiscales applicable à la prime de partage de la valeur.






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13 octobre 2023


 

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G Défavorable
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ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« VI …. – Les dispositions du présent article sont intégralement prises en charge par l’État conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d'assurer le respect des dispositions de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale selon lesquelles toute mesure de baisse, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.






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13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« VI …. – Les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos sont exclues du bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article. »

Objet

Cet amendement de repli vise à exclure les entreprises qui ont versé des dividendes du dispositif d’exonération de cotisations sociales prévues par le présent article.






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13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

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ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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13 octobre 2023


 

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C Défavorable
G Défavorable
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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises respectant un écart de 1 à 20 entre le salaire minimal et le salaire maximal versés au sein de l’entreprise. » ;

Objet

Cet amendement conditionne l’exonération de cotisations sociales de la prime de partage de la valeur à un écart maximum de 1 à 20.






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13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises qui témoignent de leur mise en conformité avec les obligations relatives à l’égalité professionnelle hommes-femmes au titre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de l’article L. 2242-1 du code du travail. » ;

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons conditionner le bénéfice des exonérations de cotisations sociales et patronales applicables à la prime de partage de la valeur au respect des obligations d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.






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N° 30

13 octobre 2023


 

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect par l’entreprise d’un quota maximum de 20 % d’emplois à temps partiel. » ;

Objet

Par cet amendement, nous proposons de conditionner l'exonération de cotisations de la prime de partage de la valeur à un quota maximal de 20% du personnel en emploi à temps partiel.






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N° 31

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » ;

Objet

Par cet amendement, nous proposons de conditionner l'exonération de cotisations de la prime de partage de la valeur à l'absence de filiale dans les paradis fiscaux.






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N° 32 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 26 , 25 )

N° 33

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 34

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous demandons la suppression de l'article 13 qui prévoit d'encourager l'actionnariat salarié en rehaussant le plafond global général d'attribution d'actions gratuites.

La financiarisation de la gouvernance d'entreprise qui accompagne la mise en œuvre de tels mécanismes est décriée par les choix favorisant la rentabilité à court-terme, au détriment d'une vision stratégique de long-terme.






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(n° 26 , 25 )

N° 35

13 octobre 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n° 26 2023-2024).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le catalogue de mesures contenues dans ce projet de loi n’est pas de nature à améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Le premier outil de partage de la valeur est l’augmentation des salaires or le Gouvernement refuse d’indexer les salaires sur l’inflation, de revaloriser les grilles salariales par branches et de lier les salaires aux qualifications.

Le développement des primes, de l’intéressement, de la participation et de l’actionnariat salarié sont des mesures de contournement des salaires. 

Ce texte n’apporte aucune réponse aux problèmes de pouvoir d’achat de nos concitoyennes et de nos concitoyens. 



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes





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(n° 26 , 25 )

N° 36

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer les mots :

en prenant en compte l’objectif d’égalité

par les mots :

, afin notamment d’assurer l’égalité

et la quatrième occurrence du mot :

de

par les mots :

d’améliorer la

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la modification introduite par la rapporteur de la commission des affaires sociales.

La négociation sur la révision des classifications doit aboutir à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et pas se limiter à une simple prise en compte de l'objectif d'égalité. 






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(n° 26 , 25 )

N° 37

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

À défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’une organisation syndicale représentative dans la branche.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur une modification de la rapporteur de la Commission des affaires sociales du Sénat.

Face au refus du patronat d'entamer des négociations sur la révision des classifications, l'Assemblée nationale avait utilement ajouté la possibilité pour les organisations syndicales d'engager la négociation en cas de défaut d'initiative de la partie patronale.

Nous proposons de rétablir cet alinéa 2.






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(n° 26 , 25 )

N° 38

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 10, première phrase

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une modification de la rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat.

La mise en place de dispositif de partage de la valeur prévue au 1er janvier 2025 a été avancé au 31 décembre 2023 par l'Assemblée nationale.

La majorité sénatoriale a reculé de nouveau cette date au 31 décembre 2024. 

Nous proposons de rétablir l'échéance du 31 décembre 2023 afin de ne pas pénaliser davantage les salarié·es qui perdent chaque mois du pouvoir d'achat, en l'absence d'une revalorisation de leurs salaires.






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(n° 26 , 25 )

N° 39

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formule mentionnée au 1° peut notamment prendre en compte des critères de performance relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une modification de la rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat.

L'inscription explicite des critères de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise garantirait aux organisations syndicales la possibilité d'introduire le RSE dans les critères de la formule de calcul de l'intéressement 






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(n° 26 , 25 )

N° 40

13 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article L. 3324-10 du code du travail, après le mot : « salarié, » sont insérés les mots : « notamment ceux concernant certaines des dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant, ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la modification de la rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat.

La possibilité de déblocage anticipé de l’épargne salariale pour certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant nécessite une inscription dans la loi afin de garantir aux salarié·es un droit effectif. 






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(n° 26 , 25 )

N° 41 rect. bis

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BÉLIM, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2222-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une convention ou un accord collectif de travail négocié localement peut prévoir, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’entrée en vigueur anticipée dans un des territoires d’outre-mer cités à l’avant-dernier alinéa d’une convention ou d’un accord collectif de travail dont le champ d’application est national. »

Objet

L’application des conventions et accords collectifs nationaux en Outre-Mer est une difficulté permanente du fait de leur manque de prise en compte des spécificités ultramarines. Afin de concilier l’adaptation des accords collectifs nationaux aux contextes locaux et les attentes légitimes des salariés ultramarins, le législateur a prévu en 2016 un délai de six mois avant l’entrée en vigueur des dispositifs nationaux pour que les partenaires sociaux locaux puissent négocier une adaptation. 

Il est néanmoins apparu à l’usage une difficulté de rédaction : certains partenaires sociaux locaux interprètent l’article L. 2222-1 du code du travail comme indiquant que même en cas d’accord dans la négociation collective locale, ils sont contraints d’attendre la fin du délai de six mois pour que le dispositif national entre en vigueur. 

Cet amendement a donc pour objet de préciser que les accords négociés en Outre-Mer peuvent prévoir l’entrée en vigueur anticipée d’un accord national pendant le délai de six mois prévu par le code du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 26 , 25 )

N° 42 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Remplacer les mots :

en prenant en compte l’objectif d’égalité

par les mots :

, afin notamment d’assurer l’égalité

et la quatrième occurrence du mot :

de

par les mots :

d’améliorer la

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-15 du code du travail, les mots : « prennent en compte » sont remplacés par le mot : « assurent ».

Objet

L’inégalité salariale est sans doute la plus connue et documentée des inégalités professionnelles. À titre d’exemple, à poste et compétences égales, les hommes sont rémunérés en moyenne 28,5 % de plus que les femmes selon l’ONG OXFAM France. Il est nécessaire de rappeler que de nombreuses femmes se retrouvent également confrontées au cour de leur vie professionnelle à de nombreuses autres formes d’inégalités professionnelles, en termes d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion.

La négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un levier utile dans cette lutte contre les inégalités professionnelles. L’Assemblée nationale a donc adopté une rédaction de l’article 1 permettant « d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’améliorer la mixité des emplois » dans le cadre de la négociation.

Or, la Commission des Affaires Sociales du Sénat a modifié cette rédaction en l’affaiblissant, de façon à ce que la négociation permette seulement de « prendre en compte » l’objectif d’égalité professionnelle entre les sexes. La Commission justifie principalement son amendement en stipulant que l’article L. 2241-15 du code du travail relatif au dialogue social de branche en matière de classifications prévoit que les négociations « prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ».

Cet amendement vise donc à faire évoluer la rédaction de l’article L. 2241-15 du code du travail relatif au dialogue social de branche en matière de classifications afin de le rendre plus contraignant, et de revenir à la rédaction de cet article proposée et adoptée par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 25 )

N° 43 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après le mot : 

classifications

insérer les mots :

et les métiers repères

Objet

Les organisations signataires de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise stipulent dans l’article 4 « qu’il convient d’apprécier les niveaux de rémunérations au regard non seulement des classifications mais aussi des métiers repères. »

Cette distinction permet en effet de mettre en valeur des inégalités visibles à l’échelle des métiers repères, mais pas des classifications.

Le présent amendement vise donc à transposer dans le droit la rédaction retenue par les organisations signataires de l’ANI et d’intégrer les métiers repères à la négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 44 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À défaut d'initiative de la partie patronale, la négociation s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'une organisation syndicale représentative dans la branche.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 1 adoptée par l’Assemblée nationale.

Il est en effet nécessaire de prévoir et préciser une démarche permettant d’engager la procédure de négociation dans le cas où la partie patronale refuse d’en prendre l’initiative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 45 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du  portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. »

Objet

Le document de cadrage imposé par le Gouvernement aux partenaires sociaux a drastiquement limité le champ d’action de ces derniers dans leur travail de réflexion sur la réparation en excluant d’office la possibilité de parler de la hausse des salaires.

L’inflation galopante et imprévisible que subissent de nombreux foyers français, principalement les plus modestes et le sentiment de déclassement qui gagne la classe moyenne imposent l’organisation d’une conférence nationale afin d’augmenter les salaires.

Cet amendement vise donc à prévoir l’ouverture d’une conférence nationale sur les salaires, en donnant aux partenaires sociaux six mois pour négocier des accords de branche en vue d’une augmentation des salaires minima hiérarchiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 46 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324 et

par les mots :

et quand cette entreprise réalise un résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des trois derniers exercices, cette négociation porte également

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Compléter cette alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette négociation peut réduire le multiple des bénéfices des trois derniers exercices mentionné au premier alinéa du présent article.

Objet

Cet amendement vise à préciser la définition d’un bénéfice exceptionnel permettant la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, la définition adoptée par l’Assemblée nationale étant particulièrement floue.

Le rapport retenu de 1,25 à la moyenne des bénéfices des trois dernières années est un seuil de raison, établi par les députés du groupe socialiste de l’Assemblée nationale dans le cadre de leur travail relatif à leur proposition de loi portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises déposée en 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 47 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 48 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° … Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les exonérations de cotisations sociales accordées dans le cadre du versement de la prime de partage de la valeur à une année, afin de restreindre le risque de substitution de cette PPV à une augmentation de salaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 49 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

à chaque salarié 

par les mots :

entre chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article, 

Objet

Cet amendement vise à étendre l’écart maximal du nombre d’actions gratuites distribuées de 1 à 5 à l’ensemble des membres de l’entreprise, dont les dirigeants, et non seulement aux salariés.

En l’état actuel du projet de loi, l’écart maximal serait seulement applicable entre chaque salarié.

Cette rédaction semble ouvrir la porte à des versements d’actions gratuites disproportionnés aux dirigeants de l’entreprise, qui pourraient ainsi recevoir un nombre d’actions supérieur à 5 fois celui reçu par les salariés.

Il est donc nécessaire d’élargir l’obligation créée à cet alinéa à l’ensemble des dirigeants de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 50 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 40 % lorsque les attributions prévues à ces articles sont versées à un membre dont le salaire se situe dans les 10 % des rémunérations les plus élevées de l’entreprise. »

Objet

La LFSS de 2019 a introduit un allégement de la fiscalité sur les actions gratuites. Ce dispositif permet aux grandes entreprises de délivrer à leurs dirigeants, directeurs et grands managers des actions gratuites sources d’une rémunération colossale, à l’image, entre autres, de Bernard Charlès, PDG du groupe Dassault Système qui s’est vu remettre 300 millions d’euros d’actions gratuites depuis 1983, date d’entrée dans la société.

La perte de recettes liée à cette allégement de la fiscalité a été estimée à 120 millions d’euros par an. 

Cet amendement vise donc à doubler le taux de cotisation pour les salariés d’une entreprise dont la rémunération est comprise dans les 10 % des rémunérations les plus élevées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 51 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un bilan de l’impact de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sur la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 16 adopté par l’Assemblée nationale et supprimé en Commission des Affaires sociales du Sénat.

Les parties signataires de l’ANI s’accordent en son article 8, sur la nécessité de demander « aux services du Ministère du Travail de réaliser d’ici la fin de l’année 2024 un bilan de l’impact des dispositions de la loi Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) du 22 mai 2019 ayant modifié́ les règles de calcul des effectifs pour la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation. »

Cette demande de rapport permet donc à la fois de transposer fidèlement cette disposition de l’article 8 de l’ANI dans la loi et d’évaluer les conséquences de la loi PACTE de 2019 et de son article 11 relatif à la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 52 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL et ROS, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend celle prévue à l’article 29 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

Objet

L’article premier introduit une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications et devant intervenir avant le 31 décembre 2023 pour les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

Cet amendement vise à inclure la reconnaissance du doctorat et des compétences associées dans le cadre de de cette négociation pour le 31 décembre 2023.

La reconnaissance du grade de docteur par le tissu économique et associatif est une demande réitérée régulièrement par la communauté des docteurs et doctorants. Le réexamen des classifications doit permettre de mieux prendre en considération ce dernier, afin que les salariés concernés soient mieux valorisés dans leur parcours et reconnus dans leurs qualifications.

La reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives a fait l’objet de trop nombreuses incitations législatives des ministères concernés à réunir les parties prenantes, par l’article 7 de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, précisée d’une date limite au 1er janvier 2016 par l’article 82 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, dispositions qui sont codifiés dans l’article L. 411-4 du code de la recherche. La date limite du 1er janvier 2016 n’a pas été respectée, alors que la reconnaissance du doctorat est encore faible dans les conventions collectives.

Le rapprochement entre le secteur de la recherche académique et le tissu économique a récemment pris corps avec l’arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L’inscription du doctorat au RNCP installe un langage commun, notamment à propos des compétences des docteurs, et a été reconnue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) comme une étape préalable à la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 53 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité́ sociale, appliquées à compter du 1er janvier 2023 et compensées au sens du présent article, est conditionnée au respect d’indicateurs de partage de la valeur par les entreprises bénéficiaires pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Ces indicateurs sont définis par décret. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect d’un socle d’indicateurs de partage de la valeur définis par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 54 rect. quinquies

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON et GACQUERRE, MM. LONGEOT et LAFON, Mmes GATEL, GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI, LAUGIER, CAMBIER et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, CANÉVET, DUFFOURG, MENONVILLE, HINGRAY et PILLEFER, Mme Olivia RICHARD, M. Pascal MARTIN, Mmes HERZOG, SAINT-PÉ, PERROT et DEVÉSA et M. PATRIAT


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Soit effectuer un versement à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont le siège se situe dans la communauté de communes, au sens de l’article L. 5214-1du code général des collectivités territoriales, où est établie l’entreprise précitée et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; ce versement ouvre droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent projet de loi transpose l'accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur en entreprise, conclu en février 2023 entre les syndicats et le patronat qui vise à obliger les entreprises entre 11 salariés et 50 salariés à mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Ce dernier peut prendre la forme d’un régime de participation, d’un plan d’épargne salariale ou d’une prime de partage de la valeur.

Cet amendement propose de créer un quatrième type de dispositif de partage de la valeur plébiscité parles salariés des entreprises mais encore trop peu pratiqué : le mécénat à destination des associations qui agissent sur le territoire de l’entreprise.

Aujourd’hui, seules 9% des entreprises françaises font du mécénat, et la majorité d’entre elles sont des grandes entreprises. Pourtant les salariés attendent de leurs entreprises qu’elles s’engagent aux côtés des associations de leurs territoires pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux qui sont les leurs. Ce mécénat, qui peut prendre la forme d’un don financier ou d’un mécénat de compétences, crée une fierté d’appartenance des collaborateurs dans leur entreprise.

En proposant le mécénat (fiscalement déductible au titre de l’article 238bis du CGI) comme une quatrième forme de partage de la valeur, nous donnons aux entreprises et à leurs salariés les moyens d’investir dans l’avenir de leur territoire en soutenant les associations locales créatrices d’un nouveau lien social.

Le mécénat local est un investissement d’avenir que réclament les salariés. Il constitue une forme essentielle de partage de la valeur au service d’alliances nouvelles entre le tissu économique et le tissu associatif du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 55 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du  portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. »

Objet

Cet amendement propose de donner aux partenaires sociaux six mois pour négocier des accords de branche en vue d’une augmentation des salaires minima hiérarchiques. Il s'agit de redonner du pouvoir d'achat aux ménages dans un contexte particulièrement inflationniste et de lutter contre la pauvreté des travailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 56

16 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 57 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après le mot : 

classifications

insérer les mots :

et les métiers repères

Objet

Cet amendement rappelle que les échanges entre partenaires sociaux ont abouti au constat d’une nécessaire redynamisation de l’ensemble du dialogue social sur l’égalité femme homme et les évolutions des rémunérations. En effet, pour le seul exemple du secteur privé les femmes sont largement pénalisées par les inégalités salariales. Selon une étude de l’Insee (2023), on parle aujourd’hui encore de 24 % d’écart à leur désavantage (tous effets confondus). 

Si des mesures de revalorisation des rémunérations dans le secteur privé et public sont indispensables, notamment pour les bas salaires, l’égalité femme homme au travail reste également un sujet clé.

Les centrales syndicales signataires de l’accord, ou non, signalent en effet la nécessité d’affiner l’approche des discriminations salariales à raison du sexe.

En effet, des inégalités importantes entre les femmes et les hommes peuvent apparaître statistiquement à l’aide des métiers repères, quand elles apparaissent atténuées par référence aux seules classifications professionnelles. Les métiers repères permettent ainsi de mieux appréhender lesdites inégalités, en particulier en matière de discrimination salariale basée sur le sexe en permettant par ailleurs de classer des métiers émergents ou en transformation rapide.

La redéfinition des métiers repères est donc un enjeu en matière de rémunération, mais aussi de déroulement de carrière. 

Difficulté qui s’est traduit expressément par une réponse à l’article 4 de l’Accord national interprofessionnel du 10 février 2023 : « les organisations signataires considèrent qu’il convient d’apprécier les niveaux de rémunérations au regard non seulement des classifications mais aussi des métiers repères. »

La redéfinition des métiers repères est donc un enjeu en matière de rémunération, mais aussi de déroulement de carrière.

En conséquence, cet amendement vise à réparer cet oubli rédactionnel dans le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 58

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les employeurs de plus de 1 000 salariés relevant de branches où l’obligation de négociation prévue au présent article n’est pas respectée se voient appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail.

Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédente. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

Objet

Face à la faiblesse des rémunérations d’entrée versées par les entreprises, cet amendement propose un mécanisme plus coercitif pour qu’enfin les employeurs de l’ensemble des branches soient tenus de proposer des rémunérations d’entrée en poste plus correctes, notamment en ce qui concerne les femmes.

En effet, les femmes ont beau être plus diplômées en moyenne que les hommes, elles sont moins rémunérées y compris à l’entrée toutes choses égales par ailleurs et occupent moins de postes à responsabilité. En effet, alors que le code du travail impose en France une égalité de rémunération à travail égal ou à valeur égale, un écart de 9 % entre la rémunération des femmes et des hommes subsiste, toutes choses égales par ailleurs selon Séverine Lemière de l’Université Paris-Descartes en 2016).

L’effectivité de la loi passe par la sanction des pratiques qui ne s’y conforment pas. Particulièrement dans le domaine de l’égalité entre homme femme, il est important de mettre en place des obligations contraignantes et non pas des dispositions ayant valeur uniquement déclarative ou symbolique mais dénuée de portée normative. L’objectif est à terme, de diversifier les profils pour parvenir à une réelle mixité. 

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’inspire du mécanisme de sanction prévu par la loi article L. 1142-7 du Code du travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 59

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2 du même code

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La mise en place obligatoire d’un dispositif de partage de la valeur ajoutée pour les entreprises de moins de 50 salariés, notamment du dispositif de participation, se justifie par le constat que « la rémunération totale des salariés en proportion de la valeur ajoutée est plus faible dans les entreprises de 11 à 49 salariés (49 %) que dans celles de 50 à 99 salariés (53 %) » et aussi que « les bas salaires sont sur-représentés dans les entreprises de 11 à 49 salariés par rapport à celles de 50 à 99 salariés ».

En partant du constat que le seul le dispositif de Participation n’induit pas un effet négatif sur les salaires (effet de substitution) présent dans tous les autres dispositifs volontaires ou discrétionnaire, par une modération salariale surtout au détriment des moins qualifiés, il apparaît que ce dispositif co-financé par l’État, doit préserver son caractère optimal et éviter toute dérogation qui facilite les effets de substitution.

Afin de respecter l’esprit de l’accord interprofessionnel de lutter contre les inégalités selon la taille des entreprises, il apparaît pertinent et logique d’appliquer aux salarié.es des entreprises de moins de 50 salarié.es la même formule de calcul de la participation que celle des entreprises de plus de 50 (à l’instar de ce qui fut fait en 1990 lors de l’abaissement du seuil).

Car le Conseil d’analyse économique (CAE) recommande que « dans la mesure où l’effet de substitution limite les bénéfices de ces mécanismes tout en augmentant leur coût fiscal, il semble donc important de le restreindre en imposant aux entreprises un dispositif unique. »

Ainsi, la dérogation appliquée aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre des accords de participation peut clairement affaiblir l’effet total attendu en introduisant un relatif effet de substitution dans les petites entreprises.

Par souci d’efficacité et d’égalité, cet amendement du groupe écologiste du Sénat vise à supprimer ladite dérogation.






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(n° 26 , 25 )

N° 60

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 4 prévoit d’ouvrir aux entreprises d’au moins 11 salariés la possibilité de choisir le versement de la prime de partage de la valeur (PPV), au détriment de l’épargne salariale et des dispositifs de participation ou d’intéressement.

Or, la PPV présente plusieurs inconvénients.

D’une part, le Conseil d’analyse économique (CAE) établit dans une étude récente que le choix donné aux entreprises de recourir à la participation, ou à l’intéressement, le PEE ou la PPV, aboutit à un renforcement des effets de substitution, notamment si ces derniers se tournent en majorité vers la PPV dont ces effets s’avèrent plus importants que pour les autres dispositifs.

L’évaluation de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) par l’INSEE (juillet 2020) a montré que selon l’approche microéconomique ou l’approche macroéconomique, un euro versé en PEPA (prime ponctuelle) a entrainé une modération des salaires de 15 à 40 centimes d’euros, estimation cohérente avec la moyenne retenue par le CAE de 30 centimes.

Selon le CAE toujours, « dans ce contexte, la latitude donnée aux entreprises dans l’accord interprofessionnel de choisir le type de mécanisme à mettre en place pourrait conduire à une élasticité de substitution avec les salaires non négligeable. Nos estimations suggèrent que le coût total pour les finances publiques serait ainsi de l’ordre de 21 à 38 centimes d’euro par euro effectivement redistribué des profits vers les salaires ».

De plus, en relevant d’un choix unilatéral de l’employeur, contrairement à l’intéressement et à la participation qui font l’objet au préalable de négociations, la PPV contourne le dialogue social.

Par ailleurs, le versement ponctuel d'une PPV ne correspond pas à l'esprit de l'article qui est censé favoriser les dispositifs pérennes relatifs à la participation.

En conséquence, cet amendement du groupe écologiste du Sénat vise à exclure de l’expérimentation ouverte pour cet exercice aux entreprises d’au moins 11 salariés, et pour une durée de 5 ans, la possibilité de contourner l’épargne salariale et les dispositifs de participation ou d’intéressement par le versement ponctuel d’une PPV qui, par l’effet de substitution, prive le salarié des droits associés au salaire socialisé.






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16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I.  – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

par les mots :

d’un bénéfice exceptionnel

II.  – Alinéa 4

Remplacer les mots :

une augmentation exceptionnelle de son bénéfice

par les mots :

un bénéfice exceptionnel

III – Alinéa 7

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I, est qualifié de bénéfice exceptionnel la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 réalisé́ au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. 

Objet

Cet amendement vise à revenir à la lettre de l’Accord National Interprofessionnel qui prévoit une négociation en cas de résultats exceptionnels (« résultats, au sens des dispositions relatives à la participation, réalisés en France et présentant un caractère exceptionnel ») et non en cas d’augmentation exceptionnelle du résultat. En effet, le terme « augmentation » n’apparaissant pas dans l’ANI, il n’a pas sa place dans le texte de transposition.

La raison est d’éviter de se référer uniquement à l’exercice précédent pour définir un bénéfice exceptionnel net de l’entreprise.

Pour exemple, une entreprise qui réalise 10 millions d’euros de bénéfice net en 2019, puis 15 millions en 2021 et 2022, puis 10 millions de nouveau en 2023, dans l’état actuel du projet de loi, les dispositions prévues en cas résultats exceptionnels (versement exceptionnel ou ouverture d’une nouvelle négociation) ne seraient ouvertes que pour l’année 2021 et non pas pour l’année 2022 du fait de l’introduction du terme « augmentation », non présent dans l’ANI. 

Le but de cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires est d’assurer un juste équilibre du rapport de forces entre les salarié.es et leurs dirigeants. Il fait écho au Conseil d’Etat qui souligne qu’en ne « fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative ». Il convient ainsi de revenir aux termes adoptés dans le cadre de l’ANI.






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16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« En complément des versements prévus aux 1° et 2° , l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324-1 peut procéder à un versement à un fonds privé dédié aux salariés d’une entreprise tierce :

« 1° Qui a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ; 

« 2° Qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ; 

« 3° Qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

« Le régime de fonctionnement et de contrôle de ce fonds est encadré dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à créer la possibilité pour les entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels d’effectuer un versement à un fonds dédié à leurs sous-traitants

Les auteur.es de cet amendement insistent sur le fait qu’afin de permettre une transposition plus efficiente de l’accord interprofessionnel, cette proposition introduit une possibilité complémentaire accordée aux entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels.

Sans l’ouverture de cette possibilité, les primes risquent en effet de se concentrer sur le centre névralgique de l’entreprise où l’on retrouve souvent les plus hauts salaires et donc, que les salarié.e.s des petites entreprises sous-traitantes soient exclus.

Pourtant, les bénéfices exceptionnels réalisés par une entreprise ou un groupe sont aussi et le plus souvent le fruit des efforts de leurs sous-traitants. En conséquence, cet amendement le reconnaît et permet un partage de la valeur avec l’ensemble des entreprises et des salariés participant à la chaîne de valeur.

Les auteur.es recommandent donc, sans donner un caractère contraignant à la recommandation et pour éviter toute confusion sur l’autonomie et la nature privée du fonds dédié à cette mesure, que la Caisse des dépôts et consignations en assure la gestion.






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N° 63

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AMENDEMENT

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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 64

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

II – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;

III. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée

 

Objet

Selon une évaluation de l’INSEE datant de mars 2023, les salaires ont moins augmenté au quatrième trimestre 2022 que ce qui aurait pu être. 30 % de la prime “Macron” se serait ainsi substitué à du salaire mensuel de base. Autrement dit, 100 € de prime - ponctuels - ont remplacé 30 € de hausse de salaire. En raison à la fois de son caractère ponctuel et des exonérations sociale et réduction fiscale qui s’y appliquent, les employeurs ont un intérêt financier à privilégier la prime, plutôt qu’une augmentation pérenne des salaires.

En moyenne, sur l’année 2022, les salaires ont augmenté de 5,7 % (l’Insee, « salaire moyen par tête »). Corrigé des effets de l’inflation, il s’agirait d’une hausse réelle de +0,4 %. Toutefois, cette hausse est due en partie à un moindre recours aux dispositifs de chômage partiel, comparé à l’année 2021. Sans cet effet mécanique, et corrigé de l’inflation, les salaires réels ont reculé de 1,8 %. Un recul inédit depuis le début des années 1980.

Alors que les salaires reculent, l’exonération du forfait social de la prime rebaptisée « de partage de la valeur » (alors qu’elle n’est qu’un dispositif variable, flexible, non-contractuel et aléatoire de rémunération) représente un manque à gagner pour le fonds de solidarité vieillesse (FSV).

En outre, l’exonération de forfait social de la Prime de partage de la valeur (PPV) induit une forte cannibalisation de l’intéressement, car la pérennisation des avantages fiscaux et sociaux associés à ce dispositif le rend à la fois moins coûteux et plus simple à mettre en œuvre que l’intéressement et la participation, qui sont pourtant des dispositifs conditionnés au dialogue social.

En conséquence, cet amendement du groupe écologiste du Sénat supprime les exonérations spécifiques à la PPV afin que celle-ci soit soumise à son assujettissement au forfait social, défini à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, cet amendement supprime l’exonération de cotisations sociales, de la PPV afin que celle-ci soit soumise en parallèle à son assujettissement au forfait social, défini à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux cotisations sociales, et ce au nom d’une meilleure répartition de la richesse nationale.






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16 octobre 2023


 

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G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 9

Après cet alinéa

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues au présent V donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

Objet

Lors de l’examen du dernier PLFSS 2023, le groupe écologiste du Sénat avait fait adopter un amendement pour maintenir la compensation par l’État du manque à gagner pour les comptes de la sécurité sociale, que représente la prime pour le partage de la valeur. Cette compensation avait en outre été adoptée par le parlement l’été précédent à l’occasion de l’adoption de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’Insee évalue en 2023 que les salaires ont moins augmenté au quatrième trimestre 2022 que ce qui aurait pu être. 30 % de la prime “Macron” se seraient ainsi substitués à du salaire mensuel de base. Autrement dit, 100 € de prime - ponctuels - ont remplacé 30 € de hausse de salaire.

Or, les exonérations de cotisations sociales liées à la prime de partage de la valeur ne sont pas compensées par l’État aux caisses de sécurité sociale, contrairement aux autres exonérations, compensées intégralement du fait de l’article L131-7 du code de la sécurité sociale.

Ce dernier article du code de la sécurité sociale n’est donc actuellement pas appliqué et cette non-compensation vient particulièrement grever la branche retraite, le forfait social auquel devrait être soumise la prime de partage de la valeur étant entièrement affecté au fonds de solidarité.

Il est paradoxal mais délibéré de maintenir cette non-compensation au moment où l’on contraint les citoyens à travailler deux années de plus sous prétexte d’un déficit du régime de retraite que l’on creuse en le privant de ces recettes.

Le gouvernement poursuit une politique délibérée de non-compensation initiée par la non-compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires, qui coutent chaque année environ 2 milliards d’euros à la Sécurité́ sociale.

De la sorte, le Gouvernement poursuit la « politique des caisses vides ». Ne pas compenser le manque à gagner aux caisses de Sécurité sociale les fragilise et permet de justifier ensuite les réformes austéritaires.

En conséquence, et afin que le droit soit enfin respecté, cet amendement vise à réaffirmer dans la loi l’obligation et le devoir de compensation des exonérations appliquées à la PPV.






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C Défavorable
G Défavorable
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’impôt sur le revenu ainsi que » sont supprimés ;

II. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

d’impôt sur le revenu ainsi que

Objet

En réponse à la réserve du Conseil d’Etat sur ce texte quant à la non-conformité au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, cet amendement du groupe écologiste - Solidarité et Territoires vise à soumettre la prime du partage de la valeur à l’impôt sur le revenu.

En effet, le Conseil d’État a estimé qu'en « prévoyant de proroger [la prime de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise] d’exonérations fiscales et sociales jusqu’au 31 décembre 2026, le projet de loi lui fait perdre son caractère exceptionnel. Dans ces conditions, sa restriction aux seuls salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le SMIC employés au sein des entreprises de cinquante salariés et moins présente plusieurs difficultés au regard du principe d’égalité devant les charges publiques ».






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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3326-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La charge de la preuve incombe à l’entreprise dominante d’un groupe d’entreprises de justifier que le calcul des prix de transfert qu’elle opère pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe correspond à la réalité du partage de la valeur ajoutée de ladite entreprise dominante. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à renverser la charge de la preuve concernant le calcul des prix de transfert effectués par un grand groupe pour la répartition des coûts et la détermination des prix facturés à ses filiales en France ou à l'étranger. Ainsi, la preuve incomberait désormais non pas aux salarié.es et à leurs représentants mais bien à l’entreprise de prouver que les prix fixés correspondent bien à la réalité du partage de la valeur ajoutée de ladite entreprise dominante.

Actuellement l'article D. 3324-40 du Code du travail dispose que « Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées » ainsi que « le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence ».

Toutefois, dans le cadre des affaires Wolters Kluwer et Xerox, entreprises établies en France disposant de filliales dans un territoire à fiscalité réduite, l’article en question n’est finalement pas appliqué. En effet, bien que les syndicats aient remporté leurs procès en première instance et en appel, la Cour de cassation a finalement invalidé la procédure, justifiant que le montant du bénéfice net annoncé par l'entreprise ne peut être remis en question dans le cadre d'un litige relatif à la participation, dès lors qu'il a été validé par un commissaire aux comptes. Et ce alors même que des prix dérisoires de transferts ont pour résultat de réduire artificiellement l'assiette de la participation à laquelle les salarié.e.s ont droit.

Par ailleurs, le salarié étant considéré comme la partie faible au contrat, la charge de la preuve a été adaptée, partagée entre salarié et employeur en matière de discrimination et de harcèlement par exemple. C’est bien parce que le salarié a moins accès aux informations, aux documents au soutien de sa prétention que le rapport de force est in fine favorable à l’employeur. Il convient en conséquence d’adapter et de renverser la charge de la preuve et de ne pas la faire peser sur le salarié. 

En conséquence, cet amendement vise à contrer cette pratique d'optimisation fiscale qui entraîne une spoliation de la valeur créée par les salariés eux-mêmes et à clarifier cette question juridique qui semble poser des problèmes d'interprétation au niveau judiciaire.






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G Défavorable
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ARTICLE 10


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le premier alinéa de l'article L. 3314-5 du code du travail est ainsi modifié : 

1° A la première phrase, les mots : « , proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires" sont supprimés ;

2° Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le même article L. 3314-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les périodes de congé de proche aidant prévues à l’article L. 3142-16 du présent code ;

« …° Les périodes de congé de présence parentale prévues à l’article L. 1225-62 du même code ;

« …° Les périodes de congé de solidarité familiale prévues à l’article L. 3142-6 dudit code. »

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à prendre en compte plusieurs situations spécifiques dans les accords d’intéressement, concernant notamment les congés de proche aidant, de présence parentale ainsi que les congés de solidarité familiale.

Il propose également de supprimer la possibilité d’indexer l’intéressement sur le temps de présence dans l’entreprise sur un exercice ou sur le salaire.

En effet, nous partons du principe qu’une répartition juste de l’intéressement de l’entreprise doit également se faire au regard du taux particulièrement élevé de temps partiels.

En effet, si la proportion de personnes en temps partiel subi est plus élevée chez les hommes (33 %) que chez les femmes (26 %), par le fait que les femmes sont beaucoup plus nombreuses parmi les personnes à temps partiel, elles demeurent la population la plus contrainte au temps partiel subi.

Ainsi, l’Observatoire des inégalités rappelle que celles-ci composent près des trois quarts des personnes en temps partiel contraint. Au total, près d’un million de femmes sont dans ce cas, contre environ 400 000 hommes, soit près de 2,5 fois plus.

De plus, conformément à l’article 14 adopté par l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, les auteur.es de cet amendement proposent également que ces accords d’intéressement prennent en compte les situations impliquant une absence pour motif de soins à des proches particulièrement vulnérables, puisque l’article L. 3314-5 du Code du travail ouvre déjà la possibilité de prendre en compte des absences pour motif parental.






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ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le même article L. 3314-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les périodes de congé de proche aidant prévues à l’article L. 3142-16 du présent code ;

« …° Les périodes de congé de présence parentale prévues à l’article L. 1225-62 du même code ;

« …° Les périodes de congé de solidarité familiale prévues à l’article L. 3142-6 du même code. »

Objet

Cet amendement de repli, propose de prendre en compte plusieurs situations spécifiques dans les accords d’intéressement, concernant notamment les congés de proche aidant, de présence parentale ainsi que les congés de solidarité familiale.

Il semble en effet, plus juste que la répartition de l’intéressement prenne en considération le fait qu’elles sont de fait beaucoup plus souvent proche aidante.

Ainsi selon la DREES en 2021, 56% des personnes se déclarant proche aidante sont des femmes. Elles comptent parmi les 9,3 millions de personnes qui apportent une aide à un proche, parmi lesquelles 5,7 millions apportent une aide quotidienne et les 1,8 millions qui se disent les plus impactées dans leur vie personnelle et quotidienne.

De plus, il s’agit ici de prendre en compte l’ANI et son article 14 qui dispose que les accords d’intéressement doivent prendre en compte les absences pour motif de soins à des proches vulnérables.

Encore une fois, notre demande rentre en cohérence avec les discours défendant une transposition de l’ANI. Et outre que l’amendement soit issu des partenaires sociaux, il semble d’autant plus juste que les aidants sont souvent en difficulté financière alors même qu’ils apportent une valeur à l’entreprise et à la société.

Leur situation demande donc d’être mieux pris en compte, et c’est ce que nous proposons à travers cet amendement.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3314-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou destinés à favoriser l’égalité professionnelle ou l’inclusion ».

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la définition des objectifs, sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l’intégration de critères sociaux ou environnementaux dans la formule de calcul de l’intéressement.

En effet, ces critères peuvent constituer un levier pour une meilleure prise en compte des enjeux sociaux et écologiques au-delà des seules perspectives financières. Ils peuvent, notamment, concerner la baisse de l’empreinte carbone de l’entreprise, l’amélioration de l’égalité professionnelle, la politique d’inclusion de l’entreprise, la réduction du gaspillage de matières premières ou de la consommation d’énergie.

Depuis la loi Climat, les conséquences environnementales de l’activité font d’ailleurs partie intégrante des trois consultations récurrentes (sur la situation économique, sur la politique sociale et sur les orientations stratégiques). Les auteur.es de cet amendement considèrent ainsi que ces éléments peuvent constituer une base de travail utile et solide aux négociations relatives à l’intéressement.

Cette mesure est inscrite dans l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (art. 15). En conséquence, les sénateur.rices du Groupe Écologiste Solidarité et Territoires proposent de l’inclure pleinement dans ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 71

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéas 4 et 9

Remplacer les mots :

un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé

par les mots :

deux fonds labellisés ou deux fonds nourriciers de fonds labellisés

Objet

Cet amendement du gorupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 32 de l’accord national interprofessionnel dans sa version initiale et à permettre que soient proposés au moins deux fonds supplémentaires labellisés ISR, GREENFIN, FINANSOL, CIES, ou FranceRelance, aux salarié.e.s dans le cadre de l’épargne salariale.

L’article 32 de l’accord national interprofessionnel prévoit en effet d’ajouter à l’obligation de proposer dans les plans d’épargne salariale au moins un fonds commun de placement d’entreprises solidaires (FCPES) l’obligation de proposer également « au moins deux fonds qui prennent en compte des critères extra-financiers ».

L’intention des auteur.es de cet amendement et des signataires de l’ANI est ainsi de renforcer significativement la part de l’épargne salariale orientée vers la transition écologique, l’innovation sociale et solidaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 72 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3332-16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces cas peuvent notamment concerner les dépenses dédiées à la rénovation énergétique des résidences occupées à titre principal, les frais engagés en tant que proche aidant, l’achat de matériel lié au handicap ou l’acquisition d’un véhicule électrique, neuf ou d’occasion. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’intégrer de nouveaux cas ouvrant droit au déblocage anticipé du plan d’épargne entreprise, à savoir les dépenses dédiées à des projets de rénovations énergétiques, aux tâches d’aidance, à l’achat de matériel lié au handicap ou à l’acquisition d’un véhicule électrique.

Il vise à articuler l’épargne salariale à plusieurs enjeux sociaux et environnementaux clés et à permettre aux salarié.es de couvrir les dépenses souvent élevées pour pouvoir répondre à ces enjeux.

Alors que le secteur du bâtiment représente 47% des consommations énergétiques annuelles et 18 % des émissions de CO2 nationales, il semble opportun de donner aux salarié.es la possibilité de retirer tout ou partie des avoirs bloqués dans l’un des dispositifs d’épargne salariale lorsqu’ils souhaitent engager des travaux de rénovation thermique ou énergétique. Cette mesure inciterait les salarié.e.s à investir dans la rénovation de leur logement et à s’engager face aux grands défis que sont la transition écologique de l’habitat, la lutte contre la précarité énergétique et l’accès à un logement décent et adapté tout au long de la vie.

Cet amendement propose de transposer avec le même degré de précision la recommandation émise par l’accord national interprofessionnel du 10 février relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Il propose également d’aller plus loin en intégrant les enjeux liés au handicap, bien que le Groupe Écologiste rappelle que la totalité de ces dépenses devrait être intégralement prise en charge par la Sécurité sociale, ce qui est loin malheureusement d’être le cas aujourd’hui.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 14 bis).





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N° 73

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur. » ;

 2° L’article L. 2242-13 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »

3° L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Après le même article L. 2242-15, il est inséré un article L. 2242-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-15-…. – À défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation annuelle sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les dispositifs d’intéressement ;

« 2° Les dispositifs de participation ;

« 3° L’épargne salariale ;

« 4° S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13 du présent code ou à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »

Objet

L'Insee a déjà établi que la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (PEPA) avait provoqué un effet d’aubaine pour les employeurs pouvant aller de 15 à 40 % de substitution aux salaires. Cette année, l’institut estime que l’effet d’aubaine demeure pour la PPV de l’ordre de 30%, ce qui précise la fourchette. Autrement dit, 100 € de prime - ponctuels - ont remplacé 30 € de hausse de salaire socialisés et pérennes.

En cohérence avec la réaffirmation du principe de non-substitution, et pour son contrôle, les auteur.es de cet amendement considèrent donc que la priorité doit être d’empêcher tout effet de substitution des salaires par les dispositifs dits de partage de valeur et cela suppose de la transparence et de ne pas permettre d’introduire de la confusion avec les résultats de la négociation obligatoire annuelle sur la revalorisation des salaires.

C’est pourquoi nous proposons deux temps distincts de négociation.

Deux mois au moins devront ainsi séparer les temps de négociation, de façon à ce que les primes ou autres versements liés aux dispositifs de partage de la valeur ne soient pas utilisés comme arguments de pression sur les salaires dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Pour cela, et afin que soient priorisés les salaires, cet amendement du groupe écologiste du Sénat dissocie deux temps de négociations selon la chronologie suivante :

1- une négociation annuelle sur les salaires ;

2- puis, deux mois au moins à compter de la négociation portant sur les salaires, une négociation annuelle sur les dispositifs de partage de la valeur.






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N° 74

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation prévue à l’article L. 3231-5 une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minimas conventionnels s’engage dans les trois mois suivant la seconde revalorisation. »

II. – Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a fait l’objet d’une deuxième revalorisation prévue à l’article L. 3231-5 du code du travail au cours d’une même année et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minimas conventionnels n’a pas été conclue dans les six mois suivant la seconde revalorisation. La suspension de la réduction est levée à la signature d’un accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

Objet

Depuis plus de deux ans maintenant, l’inflation fait rage et continue de grever considérablement le salaire réel des travailleurs et leur niveau de vie. Selon la DARES, entre 2021 et 2022, le salaire réel a baissé de 2,2%, un record depuis plus de 30 ans. Si les ouvriers et les employés, protégés par la hausse automatique du smic, ont perdu respectivement 1,4% et 1,7% de salaire réel, les professions intermédiaires et les cadres ont perdu 2,8% et 3,1% de salaire réel.

Pour les ouvriers et employés, notons aussi que la part de l’alimentation et de l’énergie est plus importante dans leur budget et que ces deux postes, notamment l’alimentation, ont connu la plus grande pression inflationniste due en partie à la politique de hausse des marges. 

Cette perte a des conséquences concrètes et dramatiques. Selon les derniers chiffres du Secours Populaire, 1 français sur 3 est en situation de précarité alimentaire, selon un sondage IFOP, 1 sur 4 renonce à se soigner et selon l’INSEE, 9 millions de français sont en situation de privation matérielle et sociale en 2022, un niveau jamais atteint. 

Il est donc urgent d’agir sur les salaires, qui sont les réels vecteurs du partage de la valeur, et la première source de revenu des travailleurs. Pourtant, malgré les revalorisations du SMIC, de nombreuses entreprises n’agissent pas du fait de la lenteur du dialogue social. Alors que nous nous trouvons actuellement en situation d’urgence, rares sont les négociations qui ont lieu plusieurs fois par an pour suivre les augmentations successives du SMIC.

Selon la DARES, « les négociations individuelles ou collectives de salaire n’ont lieu plusieurs fois par an que de manière exceptionnelle ; il peut être nécessaire d’attendre parfois une année, voire davantage, pour que les changements de contexte économique, y compris les hausses du Smic, soient pris en compte dans ces négociations. (…) Ainsi, début septembre 2022, juste après la revalorisation du 1er août, 131 branches sur les 171 du secteur général présentent au moins une rémunération conventionnelle inférieure au Smic. Fin décembre 2022, 57 se trouvent encore en situation de non-conformité, ce qui illustre bien le temps de réaction des salaires conventionnels. ».

Etant donné la situation inflationniste exceptionnelle et ses conséquences dramatiques dans l’intensification de la pauvreté, il semble urgent de rendre obligatoire l’ouverture des négociations pour l’ensemble des minimas conventionnels de branche lorsque le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année.

C’est ce que propose cet amendement. Cette ouverture des négociations portant sur l’ensemble des minimas de branches doit intervenir dans les trois mois suivant la seconde revalorisation du SMIC.

Pour inciter les branches à conclure des accords salariaux pour l’ensemble des minimas et se conformer aux règles imposées, il est proposé dans un premier temps de suspendre le bénéfice des allégements généraux de cotisations patronales au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en cas d’absence de revalorisation de ces minimas.

Cette suspension interviendrait six mois après la date de la seconde revalorisation du SMIC et pourrait être levée au moment de la date de signature de l’accord de revalorisation, avec un effet rétroactif sur la période de suspension.






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(n° 26 , 25 )

N° 75

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.

« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

II. – Les accords de branche mentionnés au I sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Depuis plus de deux ans maintenant, l’inflation fait rage et continue de grever considérablement le salaire réel et le niveau de vie des travailleurs.

Selon la DARES, entre 2021 et 2022, le salaire réel a baissé de 2,2%, un record depuis plus de 30 ans. Si les ouvriers et les employés, protégés par la hausse automatique du smic, ont perdu respectivement 1,4% et 1,7% de salaire réel, les professions intermédiaires et les cadres ont perdu 2,8% et 3,1% de salaire réel.

Pour les ouvriers et employés, notons aussi que la part de l’alimentation et de l’énergie est plus importante dans leur budget et que ces deux postes, notamment l’alimentation, ont connu la plus grande pression inflationniste due en partie à la politique de hausse des marges.

Cette perte a des conséquences concrètes et dramatiques. Selon les derniers chiffres du Secours Populaire, 1 français sur 3 est en situation de précarité alimentaire, selon un sondage IFOP, 1 sur 4 renonce à se soigner et selon l’INSEE, 9 millions de français sont en situation de privation matérielle et sociale en 2022, un niveau jamais atteint.

Il est donc urgent d’agir sur les salaires, qui sont les réels vecteurs du partage de la valeur, et la première source de revenu des travailleurs.

Cet article vise à convoquer des conférences sociales annuelles par branche, pour négocier la grille des salaires afin que soient pris en compte les effets de l’inflation sur la perte de pouvoir d’achat, l’écart maximum entre eux, le partage de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail et la définition des garanties d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 76

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 26 , 25 )

N° 77

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéas 7 et 8

Après le mot :

versement

insérer le mot :

automatique

Objet

Cet amendement vise à transposer correctement l’article 9 de l’ANI, qui prévoit qu’en cas de bénéfice exceptionnel et dans les entreprises de plus de 50 salariés qui ont engagé une négociation sur la mise en place d’un accord de participation ou d’intéressement, cette négociation porte notamment sur le versement « automatique » d’un supplément de participation ou d’intéressement. Or en l’état du projet de loi, cette automaticité du versement n’a pas été transposée.

Il convient donc de transposer fidèlement l’accord des partenaires sociaux, et de préciser que l’objet de la négociation porte alors sur le versement automatique d’un supplément de participation ou d’intéressement.






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(n° 26 , 25 )

N° 78

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises concernées par le présent article s’assurent que les dispositifs prévus bénéficient au moins autant aux femmes qu’aux hommes. »

Objet

En France, les femmes sont en moyenne payées 25 % de moins que les hommes tous postes confondus. Pourtant, les différences de postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que les différences de volume de travail (le temps partiel étant plus important chez les femmes) sont des facteurs qui n’expliquent que partiellement les écarts de rémunération constatés.

En effet, alors que le code du travail impose en France une égalité de rémunération à travail égal ou à valeur égale, un écart de 9 % entre la rémunération des femmes et des hommes subsiste, toutes choses égales par ailleurs selon Séverine Lemière de l’Université Paris-Descartes en 2016). En d’autres termes, à poste égal, nombre d’heures égal et âge égal, les inégalités de rémunération entre femmes et hommes demeurent très significatives.

Des dispositifs ont été mis en place pour pallier les écarts de rémunérations injustifiés entre femmes et hommes au sein d’une même entreprise. Toutefois, à ce rythme, il faudrait encore environ 1 000 ans pour que les écarts de salaires entre femmes et hommes soient complètement résorbés en France, selon une étude de la Confédération européenne des syndicats (CES) d’après les données Eurostat. En effet, le rythme actuel de diminution de ces écarts est seulement de 0,1 % par an depuis 2010.

Tandis que certains pays devraient avoir atteint l’égalité de rémunérations entre les sexes avant la fin du siècle, à l’image du Luxembourg (en 2027), du Danemark (2061) ou de la Grèce (2034), certains autres voient leur écart salarial se creuser de nouveau comme en Bulgarie, en Pologne ou au Portugal.

Le présent amendement vise à s’assurer que les nouveaux dispositifs créés par la présente loi bénéficient au moins autant aux femmes qu’aux hommes.






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N° 79

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

fiscal

par le mot :

comptable

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

défini au 1° de l’article L. 3324-1 

par les mots :

net comptable

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice 

par les mots :

nets comptables réalisés lors des trois années précédentes

Objet

Cet amendement proposé par la CFE-CGC vise à clarifier la rédaction du texte en encadrant davantage les critères pris en compte pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Il entre ainsi en résonnance avec les préconisations du Conseil d’Etat qui, dans son avis sur le Projet de Loi, demandait expressément à ce que des critères viennent préciser ce qui caractérise un bénéfice exceptionnel.

En effet, en ne prévoyant aucune limite dans le temps et en faisant mention « d’évènements exceptionnels intervenus avant la réalisation du bénéfice », la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice apparait trop extensive et ouvre la porte à de multiples arguments pour éviter la mise en place d’une négociation sur ce sujet. Or c’est bien cela qu’il faut permettre avant l’ouverture de négociation dès lors qu’une augmentation des bénéfices est enregistrée afin qu’un réel partage de la valeur – laquelle est produite par les travailleurs – puisse avoir lieu.

Cet amendement substitue à la notion de bénéfice fiscal, celle de bénéfice net comptable.

Ce changement vise à répondre aux pratiques d’optimisations fiscales menées par certaines entreprises qui conduisent notamment à minimiser leur bénéfice fiscal. Il est d’importance, lorsque l’on sait que ces pratiques sont devenues légion dans certaines grandes entreprises et que, comme le souligne le CEPII, pour la seule année 2015, près de 36 milliards de bénéfices ont échappé au dialogue social. Le CAE lui-même soulignait que cette question était un enjeu majeur pour le partage de la valeur, pas seulement pour les salariés, mais également pour les finances publiques qui, comme chacun sait, manquent de recettes.






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(n° 26 , 25 )

N° 80 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 1ER


Après le mot : 

classifications

insérer les mots :

et les métiers repères

Objet

Cet amendement vise à ajouter à l’obligation de négociation sur la révision des classifications celle sur les métiers repères.

Il est en effet précisé à l'article 4 de l'ANI que les organisations signataires « considèrent qu’il convient d’apprécier les niveaux de rémunérations au regard non seulement des classifications mais aussi des métiers repères ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 25 )

N° 81 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 5


Alinéas 7 et 8

Après le mot :

versement

insérer le mot :

automatique

Objet

L'article 9 de l’ANI prévoit qu’en cas de bénéfice exceptionnel et dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui ont engagé une négociation sur la mise en place d’un accord de participation ou d’intéressement, cette négociation porte notamment sur le versement automatique d’un supplément de participation ou d’intéressement.

Or, l'article 5 du projet de loi ne fait aucunement référence à cette automaticité.

Aussi,cet amendement vise à transposer fidèlement l’ANI en précisant que l’objet de la négociation porte sur le versement automatique d’un supplément de participation ou d’intéressement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 26 , 25 )

N° 82 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre II du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Modalités d’attribution dérogatoires pour la branche professionnelle du travail temporaire

« Art. L. 3342-1-…. – Par dérogation au livre III de la troisième partie du présent code, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir des modalités d’attribution des primes d’’intéressement et de participation différentes pour les salariés temporaires qui tiennent notamment compte de la spécificité de la relation de travail qui les lie à leur employeur. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 2O de l'ANI précise que les signataires de l'accord souhaitent que soit donnée la possibilité aux partenaires sociaux de la branche du travail temporaire d’aménager les modalités d’attribution de l’intéressement et de la participation, afin de tenir compte de la nature de la relation qui lie le salarié à son entreprise.

Aussi, cet amendement propose une transposition fidèle de l’ANI en autorisant la branche professionnelle du travail temporaire à conclure un accord dérogeant à l’ensemble des règles de droit commun de calcul des primes d’intéressement et de participation, et pas seulement à la condition d’ancienneté, comme le stipule l'article 12 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 83 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du I de l’article L. 2261-32 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

« …° En l’absence d’accord assurant un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans les six mois après sa dernière revalorisation.

« Lorsque la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens de l’article L. 3231-5 du code du travail, fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année, une négociation de l’ensemble des minimas conventionnels doit être conclue dans les six mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Cet amendement prévoit que les branches négocient tous les 6 mois un rattrapage des minimums conventionnels quand le SMIC est augmenté. Dans le cas où le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année, il est proposé l’ouverture et la conclusion d’une négociation portant sur l’ensemble des minimas de branches dans les 6 mois suivant la seconde revalorisation du SMIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 84 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers, prévu à l’article L. 2232-9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241-12 du même code lorsqu’il existe.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.

Cette disposition, introduite par les députés, propose de transposer l’article 4 de l’ANI, aux termes duquel les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leurs métiers, afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble de leur champ et d’accompagner les entreprises en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 85

16 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 86

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le 31 décembre 2023, les branches professionnelles, en lien avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, lorsqu’ils existent, lancent des travaux sur la mixité de leurs métiers afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidartié et Territoires vise à transposer l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023.

Ledit article intitulé « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et outils à dispositions des acteurs du dialogue social sur ce thème », vise à rendre obligatoire, dans les différentes branches, le lancement de travaux sur la mixité des métiers en vue « de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ » et d’accompagner les entreprises en conséquence.

L’enjeu est ici d’inscrire dans la loi que les niveaux de rémunération s’apprécient certes au regard des classifications mais également au regard de « métiers repères » et de leur définition au regard de la mixité.

En conséquence, cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires favorise le respect des obligations de non-discrimination professionnelle entre les femmes et les hommes, gage d’un partage plus équitable de la valeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 87

16 octobre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 88

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l’article L. 2321-3 du code du travail est ainsi rédigée : « La formation professionnelle, l’intérêt social constituent des thèmes obligatoires.»

Objet

Dans l’article 1833 du code Civil, la Loi Pacte a modifié les orientations de l’entreprise qui n’est ainsi plus uniquement « constituée dans l’intérêt commun des associés » mais aussi « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Cet amendement, issu d’une proposition de la CFE-CGC, propose de prendre les modifications de la loi PACTE à la lettre en intégrant la notion d’intérêt social dans les délibérations annuelles obligatoires, ainsi que la formation professionnelle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 89

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2315-90 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expert-comptable peut également accéder aux liasses fiscales de l’entreprise. ».

Objet

Les élus des CSE peuvent avoir recours à un expert-comptable pour examiner les comptes de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Cet expert doit pour exercer sa mission correctement, pouvoir disposer des moyens d’accès à l’information, et en particulier accès aux laisses fiscales, étant rappelé que l’expert-comptable est tenu par le respect du secret professionnel, encadré par le code de déontologie de l’ordre des experts comptables.

L’accès à l’information et à la transparence est d’autant plus important que les pratiques d’optimisation fiscale se multiplient et empêchent bien souvent les salariés de recevoir le montant de la participation qui leur serait due au regard des bénéfices réalisées et de la valeur produite. De nombreuses affaires en témoignent aujourd’hui : dans le cas de la société Xerox ou de la société Procter & Gamble, poursuivit devant les tribunaux par les salariés, le montant cumulé des deux affaires atteint près de 470 millions d’euros détournés de participations aux résultats.

Dès lors, la complète transparence et, en conséquence, l’accès aux liasses fiscales de l’entreprise est un enjeu, tant pour les salariés que pour les comptes publics, car, comme le rappelle le CAE, le transfert de bénéfice représente une perte de ressources pour les finances conséquente : « une estimation conservatrice, se fondant uniquement sur des stratégies d’évitement fiscal passant par la présence dans un paradis fiscal, chiffrait ces pertes à environ 5 milliards d’euros, mais les estimations les plus récentes suggèrent plutôt des pertes de l’ordre de 15 milliards d’euros par an ». Et d’ajouter qu’en conséquence : « La lutte contre le transfert de bénéfices semble donc être un instrument de premier ordre pour toute politique de partage de la valeur ».

Aussi, cet amendement vise à permettre à l’expert-comptable mandaté par le CSE d’avoir accès aux liasses fiscales de l’entreprise.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 90 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À défaut d'initiative de la partie patronale, la négociation s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'une organisation syndicale représentative dans la branche.

Objet

L’article 1 prévoit l’obligation d’engager au niveau des branches une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications des emplois avant le 31 décembre 2023 pour les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

Cet amendement, qui avait été adopté à l’Assemblée Nationale avec l’assentiment de tous les partenaires sociaux signataires, dans le respect donc de leur volonté et de l’esprit de l’ANI, vise à préciser que la négociation peut être engagée à la demande d’une organisation syndicale en cas de défaut d’initiative patronale.

L’enjeu est d’autant plus important que selon la DGT, seulement 37% des 171 branches suivies dans le secteur général des entreprises de plus de 5000 salariés ont révisé leurs grilles de classification ces 5 dernières années. 63% des branches n’ont pas révisé leurs grilles depuis plus de 5 ans, 43% depuis plus de 10 ans et 9% depuis plus de 20 ans.

De l’aveu même des organisations syndicales, les blocages proviennent le plus souvent des organisations patronales qui sont réticentes à lancer des négociations. Pourtant, dans certaines branches, la négociation sur les classifications a permis des augmentations de salaires, le premier et le réel levier du partage de la valeur.

Dans un contexte où l’inflation est telle, qu’elle provoque une baisse record des salaires réels, entraine une chute inédite de la consommation et porte à plus de 9 millions les personnes en situation de précarité, l’organisation de négociations sur les classifications, n’est pas sans effet sur ces constats.

Et lorsqu’elles ne sont pas menées malgré la loi, elles doivent pouvoir être à l’initiative des travailleurs, les réels producteurs de valeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 91 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois, prévu à l’article L. 2232-9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241-12 du même code.

Objet

Le présent amendement, qui a été adopté à l’Assemblée Nationale avec l’accord de l’ensemble des partenaires sociaux signataires et qui a été supprimé en Commission, a pour objet de transposer l’article 4 de l’ANI qui stipule que les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leurs métiers, afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ et d’accompagner les entreprises de leur secteur en cette matière.

Ainsi, cet amendement prévoit une obligation au niveau des branches professionnelles d’établir, avant le 31 décembre 2024, un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers. Ce bilan devra être accompagné de propositions d’actions à destination des entreprises de la branche en vue de cet objectif. Conformément à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel ces travaux devront être menés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications de branche, quand il existe.

Conformément à la législation en vigueur, ce bilan devra figurer au sein du rapport annuel d’activité prévu à l’article L. 2232-9 du code du travail, qui doit notamment comprendre un bilan de l’action de la branche en matière de mixité des emplois.

Cet amendement a été négocié avec les partenaires sociaux signataires. En conséquence, il est étonnant qu’il ait été supprimé alors même qu’il s’agit d’une transposition de l’ANI et d’un amendement négocié avec les partenaires sociaux. Si nous voulons respecter l’esprit de l’ANI, il semble nécessaire de réintroduire cet amendement dans le texte et dans la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er à l'article 1er bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 92

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3326-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3326-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3326-1-…. – Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, que la rectification donne lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d’intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

« Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli à l’amendement de suppression de l’article L3326-1, réintroduit un amendement qui avait été adopté à l’Assemblée Nationale, avec l’accord de tous les partenaires sociaux signataires, mais qui a malheureusement été supprimé en Commission, alors même que dans les discussions entourant ce texte, la volonté des partenaires sociaux doit être l’un des guides de nos discussions.

En l’état, il vise à permettre aux salariés de bénéficier d'un recalcul des bénéfices de l’entreprise en vue d'une possible revalorisation de leur participation salariale, dans les cas où une erreur de calcul, des manœuvres frauduleuses ou des stratégies d'optimisation fiscale auraient faussé le résultat sur un exercice de l’entreprise. 

Ceci est également valable même dans le contexte d'une constatation de fraude fiscale aboutissant à la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public, comme cela s'est produit dans l'affaire Mcdonald, Xerox, Lapeyre ou d’autres encore, opposant la société à ses salariés. Il est important de s’assurer que les salariés bénéficient effectivement d'une augmentation de leur participation salariale, lors d’un redressement fiscal ou d’une convention judiciaire d’intérêt public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 93 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

L’article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formule mentionnée au 1° peut notamment prendre en compte des critères de performance relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article ayant été adopté à l’Assemblée Nationale, avec l’assentiment de tous les partenaires sociaux signataires et qui, par ailleurs, transpose l’article 15 de l’ANI.

Il vise à ce que l’accord d’intéressement puisse prendre en compte des critères relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, dans le respect des exigences des formules d’intéressement à savoir la nécessité de critères aléatoires et collectifs.

L’article 15 de l’ANI posait que « les organisations signataires souhaitent encourager plus fortement cette pratique qui nécessite un cadre juridique clair et sécurisé » et d’ajouter « il apparait nécessaire de compléter l’article L3314-2 du code du travail pour y préciser que la formule du calcul d’intéressement peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnement », ce qui est précisément ce que cet amendement permet.

Si l’objectif de ce Projet de Loi est d’apparaitre comme une transposition de l’ANI, de son esprit et de la volonté des partenaires sociaux signataires, alors il semble naturel de réintégrer cet article supprimé en Commission, à travers cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à l'article 10 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 94 rect.

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Au second alinéa de l’article L. 3324-10 du code du travail, après le mot : « salarié, » sont insérés les mots : « notamment ceux concernant certaines des dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant, ».

Objet

Cet amendement, similaire à d’autres amendements que nous portons, vise à réintroduire un article adopté à l’Assemblée Nationale, qui transpose les dispositions de l’Article 33 de l’ANI, visant à permettre le déblocage de l’épargne salariale en cas de dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant.

Il agit en repli de notre amendement permettant le déblocage de l’épargne salarial en cas de travaux de rénovation énergétique, activité de proche aidant, achat de matériels de handicap et achat d’un véhicule électrique. Si celui-ci était plus précis et se rapprochait directement de l’ANI, celui qui est présenté ici en reprend l’esprit et a été adopté à l’Assemblée Nationale avec l’assentiment des partenaires sociaux signataires.

S’il faut donc transposer l’ANI et respecter la volonté et l’accord des partenaires sociaux, alors il convient de réintroduire les dispositions de cet amendement qui ont été supprimé en Commission Affaires Sociales au Sénat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à l'article 14 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 95

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions d’un amendement adopté à l’Assemblée Nationale, avec l’assentiment de l’ensemble des partenaires sociaux signataires, qui a été supprimé en Commission Affaires Sociales.

Il vise à avancer d’une année la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 3bis. En conséquence, seront prises en compte, pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire, les années 2021, 2022 et 2023 (plutôt que les années 2022, 2023 et 2024).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 96

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 10, première phrase

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

Objet

Le présent amendement, issu d’un amendement qui avait été adopté à l’Assemblée National, avec l’assentiment des partenaires sociaux signataires, mais qui a été supprimé en Commission, propose que soit avancée d’une année la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 3, aux termes duquel les entreprises qui emploient entre 11 et 49 salariés et qui réalisent durant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires seront tenues de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

En conséquence, seront prises en compte, pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal, les années 2021, 2022 et 2023 (plutôt que les années 2022, 2023 et 2024).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 97

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 98

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigé : 

« Art L. 3322-2.- Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans des conditions définies par décret.

« La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.

« Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul de l’effectif de l’entreprise. »

Objet

Cet amendement, suggéré par certaines organisations syndicales comme par exemple FO, vise à rétablir l’article L3322-2 avant sa modification lors de la loi PACTE, ayant modifié les règles de calcul des effectifs pour la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation. Il s’agit ici de rétablir l'obligation de mettre en place un régime de participation dès lors que le seuil de 50 salariés a été atteint, pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices. L'entreprise met alors en place la participation au titre du 3ème exercice. Cette mesure rendrait véritablement effective l’obligation de mettre en place la participation dans les entreprises de 50 salariés et plus, en canalisant les effets des variations d’effectifs.

Cet amendement est d’autant plus important qu’il tient compte des objectifs de l’ANI pour étendre les dispositifs de partage de la valeur, et notamment la participation qui, en plus d’être trop rare dans les petites entreprises puisque le rapport de Louis Marguerite et Eva Sas indique qu’en 2019 seulement 3,1 % des entreprises de 10 à 49 salariés ont distribué une prime de participation, contre 51,5 % des entreprises de 1 000 salariés et plus, il s’agit du seul dispositif qui ne comporte aucun effet de substitution selon le CAE.

Il faut donc par tous les moyens encourager ce dispositif peu répandu dans les plus petites entreprises et plus vertueux que tous les autres dispositifs de partage de la valeur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 99

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 5

Remplacer les mots :

après avoir recueilli son accord

par les mots :

à la demande du salarié

Objet

Cet amendement suggéré par FO vise à faire en sorte que les avances sur intéressement et participation soient versés à la demande du salarié afin de protéger le salarié contre un risque de trop perçu, conduisant à une retenue sur salaire et, en conséquence, à une fragilisation de sa situation économique.

Il replace également le travailleur dans sa capacité à être pro-actif dans le versement d’une avance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 100

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa de l’article L. 3314-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires » sont supprimés ;

2° Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article L. 3314-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les mi-temps thérapeutiques mentionnés à l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique. »

…. – L’article L. 3324-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les mi-temps thérapeutiques mentionnés à l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique. »

Objet

Cet amendement, suggéré par FO, vise à transposer l’article 14 de l’ANI qui prévoit la prise en compte des temps partiels liés à un congé parental ou à un mi-temps thérapeutique dans les modalités de versement des primes d’intéressement.

Il tient compte d’un arrêt de la Cour de Cassation n° 22-12.293 du 20 septembre 2023 qui a jugé que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à un salarié en mi-temps thérapeutique est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.

En conséquence, il propose d’inclure les mi-temps thérapeutiques dans les modalités de calcul et de versement des primes d’intéressement et de participation, permettant à la fois de respecter l’ANI et la volonté des partenaires sociaux signataires, tout en inscrivant la jurisprudence de la Cour de Cassation dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 101

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du I de l’article L. 3312-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’accord d’intéressement est d’une durée supérieure à un an, il est instauré une clause de revoyure permettant la réévaluation et la renégociation de l’accord d’intéressement entre les parties habilitées à négocier. »

Objet

Cet amendement suggéré par FO permet la transposition de l’article 16 de l’ANI prévoyant que soit intégré dans les accords d’intéressement d’une durée supérieure à 1 an, une clause de revoyure afin de réévaluer les objectifs de l’accord et de procéder à d’éventuelles modifications.

Les partenaires sociaux signataires étant tombés d’accord sur la nécessité d’introduire cette clause de revoyure dans l’ANI, il convient de la transposer afin de mieux tenir compte de l’allongement de la durée des accords introduit par la loi PACTE, les faisant passer de trois à cinq ans, sans que les entreprises ne puissent toujours disposer de visibilité sur une période aussi longue.

Sans revenir sur ces transformations concernant la durée, il convient d’encourager le dialogue social et la renégociation des objectifs afin de réajuster si besoin les objectifs définis lors de l’accord d’intéressement.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 102

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 8° du II de l’article L. 232-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle existe, les entreprises insèrent dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) la déclaration publique « pays-par-pays » telle que prévue par la directive (UE) de 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/24/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. » ;

2° Le I de l’article L. 232-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle existe, les entreprises insèrent dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) la déclaration publique « pays-par-pays » telle que prévue par la directive (UE) de 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/24/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. » ;

3° Au I de l’article L. 233-28-1, après le mot : « administration, » sont insérés les mots : « du comité social et économique de la société, des délégués syndicaux et représentants du personnel, » ;

4° Au I de l’article L. 233-28-2, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « du comité social et économique de la société, des délégués syndicaux et représentants du personnel, ».

Objet

Cet amendement, suggéré par certaines organisations syndicales, vise à transposer l’article 5 de l’ANI qui prévoit de renforcer le BDESE par les dispositions de la règlementation européenne en matière de déclaration fiscale publique pays par pays, et d’œuvrer à la transparence au sein des entreprises en rendant le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices accessible aux représentants du personnel.

Il s’agit d’œuvrer à la transposition de la législation européenne tout en renforçant la transparence au sein des entreprises, afin d’éviter les contentieux sur le calcul de la participation et les méthodes d’optimisation fiscale et de transferts de bénéfices permettant d’échapper à l’impôt et constituant aussi un manque à gagner conséquent pour les travailleurs créateurs de la richesse.

Améliorer la qualité des informations partagées permettra d’éviter les contentieux tout en redistribuant la valeur de façon plus juste pour les travailleurs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 103 rect. bis

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mmes GATEL et GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA, MM. CAMBIER et KERN, Mme HERZOG et MM. Stéphane DEMILLY et HINGRAY


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 3323-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’accord de participation peut déroger à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2. »

Objet

L’article 2 du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise propose d’autoriser, à titre expérimental, les entreprises de moins de cinquante salariés à déroger à la règle de l’équivalence des avantages. 

L'objet de cet amendement est de faire disparaître la clause d’équivalence avec la formule légale de participation pour les petites entreprises de moins de 50 salariés de manière pérenne et non à titre expérimental comme le propose la rédaction actuelle de l'article 2.

En effet, cette mesure aurait pour but de supprimer la clause d’équivalence seulement pour les entreprises employant moins de cinquante salariés, de façon à les inciter à franchir le pas. La clause d’équivalence subsisterait en revanche pour les entreprises de plus de cinquante salariés qui décideraient de conclure un accord dérogatoire.  

Pour les entreprises qui souhaitent plutôt asseoir leur dispositif de partage sur leurs résultats en mettant volontairement la participation aux bénéfices, il est indispensable de la libérer en supprimant la référence obligatoire à la formule légale souvent non adaptée (des montants parfois trop élevés, supérieurs au budget de la formule dérogatoire que souhaiterait retenir le dirigeant). La participation volontaire est en effet peu utilisée : 3,3% des entreprises de moins de 50 salariés ont un accord de participation volontaire (source Dares). La raison de cette faible utilisation est son manque de souplesse. 

Ce dispositif aurait donc le mérite d'aller plus loin afin de pousser les petites entreprises à mettre en place un mécanisme de participation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 104 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mmes GATEL et GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA, MM. CAMBIER et KERN, Mme HERZOG, M. Stéphane DEMILLY, Mme ROMAGNY et M. HINGRAY


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3314-10, il est inséré un article L. 3314-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-10-1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord d’intéressement, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle d’intéressement au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312-4, les mots : « ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 » sont remplacés par les mots : «, au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 ou au titre de la prime exceptionnelle d’intéressement mentionnée à l’article L. 3314-10-1 » ;

3° Après l’article L. 3324-9, il est inséré un article L. 3324-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3324-9-1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord de participation, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle de participation au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6.

« Si l’entreprise dispose d’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3324-2, le montant versé au titre de la prime exceptionnelle ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa du même article. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa dudit article. » ;

4° À l’article L. 3325-4, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la prime exceptionnelle de participation mentionnée à l’article L. 3324-9-1 ».

II. – L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

Objet

Instituée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur (PPV) peut être versée par l’employeur, par voie d’accord ou de manière unilatérale. Elle est exonérée de cotisations et de contributions sociales dans la limite d’un plafond fixé à 3000 euros par an et par personne, plafond porté à 6000 euros lorsque l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement (ou par un accord de participation si elle n’est pas assujettie à un régime de participation obligatoire).

La PPV est un dispositif pérenne qui a succédé à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) créée en 2019 et reconduite en 2020 et 2021, or ce mécanisme n'offre ni lisibilité ni pérennité. Le projet de loi relatif au partage de la valeur prévoit d’y apporter des modifications, notamment pour permettre l’affectation des sommes perçues à un plan d’épargne salariale en bénéficiant d’une exonération d’impôts sur le revenu. 

L'objet de cet amendement est d'autoriser les entreprises à verser une prime de participation ou d’intéressement unilatérale lorsqu’elles sont couvertes par un accord, en remplacement de la prime de partage de la valeur.    

L'avantage de ce dispositif est de conforter la participation et l’intéressement, qui tendent à être concurrencées par la PPV si l’on en croit le récent rapport des députés Louis Marguerite et Eva Sas ; ils indiquent que les patrons de TPE et de petites PME apprécient la souplesse de la PPV, moins contraignante que la mise en place d’un accord d’intéressement.

Bien que les articles L. 3314-10 et L. 3324-9 du code du travail autorisent, respectivement, le versement d’un supplément d’intéressement et le versement d’un supplément de participation, à condition que l’entreprise ait versé de l’intéressement ou de la participation au titre du dernier exercice clos, ce dispositif permettrait d’aller plus loin en autorisant le versement d’un « supplément », que l’on pourrait qualifier de prime exceptionnelle, même lorsque l’application de l’accord d’intéressement ou de participation n’a conduit à verser aucune somme aux salariés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 105 rect. bis

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, MM. HINGRAY et DELAHAYE, Mme HERZOG, M. DUFFOURG, Mmes GACQUERRE et DEVÉSA, MM. CAMBIER, KERN et Stéphane DEMILLY et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de travail est ainsi modifié :

1°  L’article L. 3324-1 est ainsi rédigé :

« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

« 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice comptable réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce bénéfice est diminué de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu acquitté par l’entreprise, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 2° La réserve spéciale de participation des salariés est égale au tiers du chiffre obtenu en appliquant au bénéfice net comptable calculé conformément au 1° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. » ;

2°  Le premier alinéa de l’article L. 3326-1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « Ils ne peuvent » sont remplacés par les mots : « Il ne peut ».

II. – À titre transitoire, la réserve spéciale de participation est calculée :

- au titre du premier exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 80 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 20 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du deuxième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 60 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 40 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du troisième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 40 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 60 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

-  au titre du quatrième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 20 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 80 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article. 

Objet

Le code du travail comporte une formule légale de participation, à laquelle il est possible de déroger par voie d’accord à condition que les avantages consentis aux salariés soient au moins équivalents. Prévue à l’article L. 3324-1 du code du travail, la formule est actuellement la suivante : 

Réserve spéciale de participation (RSP) = ½ [B – 5% C] x [S/VA]

Dans laquelle : B représente le bénéfice net de l'entreprise ; C les capitaux propres de l'entreprise ; S les salaires de l'entreprise ; VA la valeur ajoutée de l'entreprise.  

Il est proposé ici de moderniser la formule légale de participation avec une période de transition, afin que la formule soit plus simple et plus adaptée à la réalité des entreprises d’aujourd’hui, la formule légale n’ayant pas été revue depuis 1967, de cette manière :

RSP = 1/3 Bnc x [S/VA] (où Bnc représente le bénéfice net comptable après impôt).

Par le jeu de l’assiette du bénéfice fiscal notamment, ainsi que du prélèvement sur Fonds Propres, l’actuelle formule a pour conséquence de faire distribuer de la Participation à des entreprises qui ne créent pas de valeur économique et de ne pas en faire distribuer à d’autres qui créent de la valeur. Elle accuse son âge et ne convient plus à la variété des situations et des secteurs.

À chaque fois que le sujet de changement de formule a été évoqué, notamment par le Conseil Supérieur de la Participation, l’analyse des gagnants et perdants a conduit à renoncer à ce réalignement de la participation et des résultats économiques réels des entreprises.

Changer la formule de participation pour mieux la caler sur la création de valeur économique des entreprises : passer à 1/3 de Résultat comptable x Salaires / Valeur Ajoutée avec une période de transition et le passage progressif d’une formule à l’autre sur un laps de temps de 5 ans pour accompagner le changement, permettrait de recaler ce mécanisme avec la réalité et de distribuer au global plus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 106 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROMAGNY et GATEL et MM. HINGRAY, CANÉVET, DUFFOURG, KERN et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Plan national d’épargne entreprise

« Art. L. 3333 – …. - I. – Il est créé un plan national d’épargne entreprise par défaut pour collecter et gérer les sommes recueillies mentionnées aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3332-1, L. 3334-2 du code du travail, et à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Les bénéficiaires de ce plan national d’épargne entreprise sont les salariés ne bénéficiant pas d’un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, exerçant au sein des microentreprises, des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les salariés des syndicats, les salariés des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des sociétés commerciales visées au 2° du II et au III de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que les salariés mentionnés au titre V du livre II, ainsi que dans la septième partie du présent code.

« III. – Le plan national d’épargne entreprise est constitué de fonds communs de placement d’entreprise prévus à l’article L. 214-264 du présent code. Leur conseil de surveillance est commun aux différents fonds. Il est composé aux deux tiers au moins de représentants de porteurs de parts désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel. 

« IV. – Le règlement des fonds prévus au III est adopté et modifié par le conseil de surveillance de ces fonds.

« V. – Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article L. 3332-15, le plan national d’épargne entreprise ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214-165 du code monétaire et financier.

« – VI. Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code.

« Le reste des sommes recueillies au sein des fonds communs de placement d’entreprise du plan national dispose d’un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable. La liste de ces labels est fixée par voie réglementaire.

« VII. – Les frais de tenue de compte du plan sont identiques pour tous les bénéficiaires et fixés par voie réglementaire. Ils sont à la charge de l’employeur des bénéficiaires prévus au II et à la charge des bénéficiaires lorsque les conditions de cette prise en charge ne sont plus réunies.

« Aucune commission de mouvement, aucune commission de surperformance ne peut être mise à la charge des porteurs de part.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à proposer un plan national, à défaut d’ouverture d’un plan propre ou interentreprises, pour assurer une meilleure couverture des PME, du secteur de l’ESS et des structures et salariés atypiques par une solution d’épargne salariale. Conformément à l’Accord National Interprofessionnel (ANI), cette possibilité ne se substitue pas au choix de chaque employeur de la modalité de partage de la valeur qu’elle privilégie mais permet en cas de choix d’une autre modalité que l’ouverture d’un plan épargne entreprise de simplifier la collecte et la gestion des sommes recueillies au titre de l’épargne salariale pour les salariés des microentreprises, des petites et moyennes entreprises, des syndicats, des coopératives, des structures relevant du champ de l’ESS pour faire progresser la diffusion de l’épargne salariale pour toutes et tous.

Ce plan national d’épargne entreprise par défaut pourrait être géré par la Caisse des dépôts et consignations. Il bénéficie d’une gouvernance efficace et démocratique conforme à la pratique courante recommandée par le principal label d’épargne salariale. Les sommes recueillies sont orientées vers des FCPE solidaires afin de financer l’impact social et environnemental local, en cohérence avec les bénéficiaires prévus pour ce plan par défaut, et disposent d’un label permettant de s’assurer de l’orientation des fonds vers des financements compatibles avec l’accord de Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 107

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° …… du …… portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. » ;

b) Au treizième alinéa, la référence : « L. 225-197-1, » est supprimée.

Objet

L’article 13 modifie les articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du code de commerce.

Ces deux articles sont bien applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du principe de l’identité législative. Les modifications qui y sont apportées par le présent texte y seront applicables de plein droit.

Ces deux articles ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française. Leurs modifications ne peuvent pas être rendues applicables localement du fait des compétences propres en matière de droit commercial et du travail de ces deux collectivités ultramarines.

Ces deux articles s’appliquent, en revanche, à Wallis-et-Futuna sur mention expresse en application du 2° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce.

Le projet de loi ne prévoit pas l’application des modifications prévues dans l’Hexagone par le projet de loi dans cette collectivité. Il convient donc de compléter l’article 13.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 108

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 744-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) La dix-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I est ainsi rédigée :

L. 214-164

La loi n°         du        

 » ;

b) Le 1° du II est abrogé. 

Objet

L’article 15 du projet de loi modifie l’article L. 214-164 du code monétaire et financier. Cet article est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 en application de la dix-huitième ligne du tableau figurant à l’article L. 744-9 du même code. En toute rigueur, il convient de modifier cette ligne pour y insérer la référence au présent projet de loi.

Au 1° du II de l’article L. 744-9, l’adaptation prévoit actuellement la non-application des références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération à Wallis-et-Futuna. Or, cette loi est bien applicable à Wallis-et-Futuna (cf. son article 29) et il convient dès lors de profiter du présent texte pour supprimer cette adaptation inexacte.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 109

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Objet

La réalisation d'un suivi annuel de l'expérimentation transmis aux partenaires sociaux ne figure pas dans l'ANI.

Pour autant, il est apparu important lors des échanges du Gouvernement avec les partenaires sociaux de leur garantir une information régulière de nature à faciliter le déroulement de l’expérimentation et la prise de décision sur sa prolongation ou non.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale sur ce point.






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(n° 26 , 25 )

N° 110

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Objet

La réalisation d’un suivi annuel de l’expérimentation prévue à l’article 3 transmis aux partenaires sociaux ne figure pas dans l’accord national interprofessionnel.

Pour autant, il est apparu important lors des échanges du Gouvernement avec les partenaires sociaux de leur garantir une information régulière de nature à faciliter le déroulement de l’expérimentation et la prise de décision sur sa prolongation ou non.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale.






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N° 111

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


I – Alinéa 2

Supprimer les mots :

de parts de fonds investis dans 

II – Alinéa 3, au début

Insérer les mots : 

De parts de fonds investis dans

III – Alinéa 4, première phrase

1° Au début

Insérer les mots :

De parts d’

2° Après les mots :

labellisé ou 

insérer le mot :

d’

IV – Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

de parts de fonds investis

2° À la fin, supprimer les mots :

, dans 

V – Alinéa 8, au début

Insérer les mots : 

De parts de fonds investis dans

VI – Alinéa 9, première phrase

1° Au début

Insérer les mots :

De parts d’

2° Après les mots :

labellisé ou

insérer le mot :

d’

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 112

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au dernier alinéa de l'article L. 224-3-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du  relative à l’industrie verte, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième ».

Objet

Amendement de coordination