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Direction de la séance

Projet de loi

Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 61

16 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I.  – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

par les mots :

d’un bénéfice exceptionnel

II.  – Alinéa 4

Remplacer les mots :

une augmentation exceptionnelle de son bénéfice

par les mots :

un bénéfice exceptionnel

III – Alinéa 7

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I, est qualifié de bénéfice exceptionnel la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 réalisé́ au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. 

Objet

Cet amendement vise à revenir à la lettre de l’Accord National Interprofessionnel qui prévoit une négociation en cas de résultats exceptionnels (« résultats, au sens des dispositions relatives à la participation, réalisés en France et présentant un caractère exceptionnel ») et non en cas d’augmentation exceptionnelle du résultat. En effet, le terme « augmentation » n’apparaissant pas dans l’ANI, il n’a pas sa place dans le texte de transposition.

La raison est d’éviter de se référer uniquement à l’exercice précédent pour définir un bénéfice exceptionnel net de l’entreprise.

Pour exemple, une entreprise qui réalise 10 millions d’euros de bénéfice net en 2019, puis 15 millions en 2021 et 2022, puis 10 millions de nouveau en 2023, dans l’état actuel du projet de loi, les dispositions prévues en cas résultats exceptionnels (versement exceptionnel ou ouverture d’une nouvelle négociation) ne seraient ouvertes que pour l’année 2021 et non pas pour l’année 2022 du fait de l’introduction du terme « augmentation », non présent dans l’ANI. 

Le but de cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires est d’assurer un juste équilibre du rapport de forces entre les salarié.es et leurs dirigeants. Il fait écho au Conseil d’Etat qui souligne qu’en ne « fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative ». Il convient ainsi de revenir aux termes adoptés dans le cadre de l’ANI.