Direction de la séance |
Projet de loi Partage de la valeur au sein de l'entreprise (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 26 , 25 ) |
N° 6 13 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.
« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
II. – Les accords de branche mentionnés au I sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet article vise à convoquer des conférences sociales annuelles par branche, pour négocier la grille des salaires afin que soient enfin pris en compte les effets de l’inflation sur la perte de pouvoir d’achat, l’écart maximum entre eux, le partage de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail et la définition des garanties d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.