Direction de la séance |
Projet de loi Partage de la valeur au sein de l'entreprise (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 26 , 25 ) |
N° 46 rect. 16 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et Sylvie ROBERT, MM. CHANTREL, ROS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324 et
par les mots :
et quand cette entreprise réalise un résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des trois derniers exercices, cette négociation porte également
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 9
Compléter cette alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette négociation peut réduire le multiple des bénéfices des trois derniers exercices mentionné au premier alinéa du présent article.
Objet
Cet amendement vise à préciser la définition d’un bénéfice exceptionnel permettant la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, la définition adoptée par l’Assemblée nationale étant particulièrement floue.
Le rapport retenu de 1,25 à la moyenne des bénéfices des trois dernières années est un seuil de raison, établi par les députés du groupe socialiste de l’Assemblée nationale dans le cadre de leur travail relatif à leur proposition de loi portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises déposée en 2022.