Direction de la séance |
Projet de loi Partage de la valeur au sein de l'entreprise (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 26 , 25 ) |
N° 3 rect. 16 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation prévue à l’article L. 3231-5 une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minimas conventionnels s’engage dans les trois mois suivant la seconde revalorisation. »
II. – Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction est suspendue lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a fait l’objet d’une deuxième revalorisation prévue à l’article L. 3231-5 du code du travail au cours d’une même année et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minimas conventionnels n’a pas été conclue dans les six mois suivant la seconde revalorisation. La suspension de la réduction est levée à la signature d’un accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’ouverture des négociations pour l’ensemble des minimas conventionnels de branche lorsque le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année.
Pour inciter les branches à conclure des accords salariaux pour l’ensemble des minimas, il est proposé de suspendre le bénéfice des allégements généraux de cotisations patronales au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en cas d’absence de revalorisation de ces minimas.