Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 106 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROMAGNY et GATEL et MM. HINGRAY, CANÉVET, DUFFOURG, KERN et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Plan national d’épargne entreprise

« Art. L. 3333 – …. - I. – Il est créé un plan national d’épargne entreprise par défaut pour collecter et gérer les sommes recueillies mentionnées aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3332-1, L. 3334-2 du code du travail, et à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Les bénéficiaires de ce plan national d’épargne entreprise sont les salariés ne bénéficiant pas d’un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, exerçant au sein des microentreprises, des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les salariés des syndicats, les salariés des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des sociétés commerciales visées au 2° du II et au III de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que les salariés mentionnés au titre V du livre II, ainsi que dans la septième partie du présent code.

« III. – Le plan national d’épargne entreprise est constitué de fonds communs de placement d’entreprise prévus à l’article L. 214-264 du présent code. Leur conseil de surveillance est commun aux différents fonds. Il est composé aux deux tiers au moins de représentants de porteurs de parts désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel. 

« IV. – Le règlement des fonds prévus au III est adopté et modifié par le conseil de surveillance de ces fonds.

« V. – Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article L. 3332-15, le plan national d’épargne entreprise ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214-165 du code monétaire et financier.

« – VI. Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code.

« Le reste des sommes recueillies au sein des fonds communs de placement d’entreprise du plan national dispose d’un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable. La liste de ces labels est fixée par voie réglementaire.

« VII. – Les frais de tenue de compte du plan sont identiques pour tous les bénéficiaires et fixés par voie réglementaire. Ils sont à la charge de l’employeur des bénéficiaires prévus au II et à la charge des bénéficiaires lorsque les conditions de cette prise en charge ne sont plus réunies.

« Aucune commission de mouvement, aucune commission de surperformance ne peut être mise à la charge des porteurs de part.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à proposer un plan national, à défaut d’ouverture d’un plan propre ou interentreprises, pour assurer une meilleure couverture des PME, du secteur de l’ESS et des structures et salariés atypiques par une solution d’épargne salariale. Conformément à l’Accord National Interprofessionnel (ANI), cette possibilité ne se substitue pas au choix de chaque employeur de la modalité de partage de la valeur qu’elle privilégie mais permet en cas de choix d’une autre modalité que l’ouverture d’un plan épargne entreprise de simplifier la collecte et la gestion des sommes recueillies au titre de l’épargne salariale pour les salariés des microentreprises, des petites et moyennes entreprises, des syndicats, des coopératives, des structures relevant du champ de l’ESS pour faire progresser la diffusion de l’épargne salariale pour toutes et tous.

Ce plan national d’épargne entreprise par défaut pourrait être géré par la Caisse des dépôts et consignations. Il bénéficie d’une gouvernance efficace et démocratique conforme à la pratique courante recommandée par le principal label d’épargne salariale. Les sommes recueillies sont orientées vers des FCPE solidaires afin de financer l’impact social et environnemental local, en cohérence avec les bénéficiaires prévus pour ce plan par défaut, et disposent d’un label permettant de s’assurer de l’orientation des fonds vers des financements compatibles avec l’accord de Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.