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Direction de la séance

Projet de loi

Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 105 rect. bis

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, MM. HINGRAY et DELAHAYE, Mme HERZOG, M. DUFFOURG, Mmes GACQUERRE et DEVÉSA, MM. CAMBIER, KERN et Stéphane DEMILLY et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de travail est ainsi modifié :

1°  L’article L. 3324-1 est ainsi rédigé :

« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

« 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice comptable réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce bénéfice est diminué de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu acquitté par l’entreprise, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 2° La réserve spéciale de participation des salariés est égale au tiers du chiffre obtenu en appliquant au bénéfice net comptable calculé conformément au 1° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. » ;

2°  Le premier alinéa de l’article L. 3326-1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « Ils ne peuvent » sont remplacés par les mots : « Il ne peut ».

II. – À titre transitoire, la réserve spéciale de participation est calculée :

- au titre du premier exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 80 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 20 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du deuxième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 60 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 40 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du troisième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 40 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 60 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

-  au titre du quatrième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 20 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 80 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article. 

Objet

Le code du travail comporte une formule légale de participation, à laquelle il est possible de déroger par voie d’accord à condition que les avantages consentis aux salariés soient au moins équivalents. Prévue à l’article L. 3324-1 du code du travail, la formule est actuellement la suivante : 

Réserve spéciale de participation (RSP) = ½ [B – 5% C] x [S/VA]

Dans laquelle : B représente le bénéfice net de l'entreprise ; C les capitaux propres de l'entreprise ; S les salaires de l'entreprise ; VA la valeur ajoutée de l'entreprise.  

Il est proposé ici de moderniser la formule légale de participation avec une période de transition, afin que la formule soit plus simple et plus adaptée à la réalité des entreprises d’aujourd’hui, la formule légale n’ayant pas été revue depuis 1967, de cette manière :

RSP = 1/3 Bnc x [S/VA] (où Bnc représente le bénéfice net comptable après impôt).

Par le jeu de l’assiette du bénéfice fiscal notamment, ainsi que du prélèvement sur Fonds Propres, l’actuelle formule a pour conséquence de faire distribuer de la Participation à des entreprises qui ne créent pas de valeur économique et de ne pas en faire distribuer à d’autres qui créent de la valeur. Elle accuse son âge et ne convient plus à la variété des situations et des secteurs.

À chaque fois que le sujet de changement de formule a été évoqué, notamment par le Conseil Supérieur de la Participation, l’analyse des gagnants et perdants a conduit à renoncer à ce réalignement de la participation et des résultats économiques réels des entreprises.

Changer la formule de participation pour mieux la caler sur la création de valeur économique des entreprises : passer à 1/3 de Résultat comptable x Salaires / Valeur Ajoutée avec une période de transition et le passage progressif d’une formule à l’autre sur un laps de temps de 5 ans pour accompagner le changement, permettrait de recaler ce mécanisme avec la réalité et de distribuer au global plus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.