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Direction de la séance

Projet de loi

Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 26 , 25 )

N° 104 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mmes GATEL et GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme DEVÉSA, MM. CAMBIER et KERN, Mme HERZOG, M. Stéphane DEMILLY, Mme ROMAGNY et M. HINGRAY


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3314-10, il est inséré un article L. 3314-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-10-1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord d’intéressement, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle d’intéressement au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312-4, les mots : « ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 » sont remplacés par les mots : «, au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 ou au titre de la prime exceptionnelle d’intéressement mentionnée à l’article L. 3314-10-1 » ;

3° Après l’article L. 3324-9, il est inséré un article L. 3324-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3324-9-1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord de participation, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle de participation au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6.

« Si l’entreprise dispose d’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3324-2, le montant versé au titre de la prime exceptionnelle ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa du même article. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa dudit article. » ;

4° À l’article L. 3325-4, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la prime exceptionnelle de participation mentionnée à l’article L. 3324-9-1 ».

II. – L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

Objet

Instituée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur (PPV) peut être versée par l’employeur, par voie d’accord ou de manière unilatérale. Elle est exonérée de cotisations et de contributions sociales dans la limite d’un plafond fixé à 3000 euros par an et par personne, plafond porté à 6000 euros lorsque l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement (ou par un accord de participation si elle n’est pas assujettie à un régime de participation obligatoire).

La PPV est un dispositif pérenne qui a succédé à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) créée en 2019 et reconduite en 2020 et 2021, or ce mécanisme n'offre ni lisibilité ni pérennité. Le projet de loi relatif au partage de la valeur prévoit d’y apporter des modifications, notamment pour permettre l’affectation des sommes perçues à un plan d’épargne salariale en bénéficiant d’une exonération d’impôts sur le revenu. 

L'objet de cet amendement est d'autoriser les entreprises à verser une prime de participation ou d’intéressement unilatérale lorsqu’elles sont couvertes par un accord, en remplacement de la prime de partage de la valeur.    

L'avantage de ce dispositif est de conforter la participation et l’intéressement, qui tendent à être concurrencées par la PPV si l’on en croit le récent rapport des députés Louis Marguerite et Eva Sas ; ils indiquent que les patrons de TPE et de petites PME apprécient la souplesse de la PPV, moins contraignante que la mise en place d’un accord d’intéressement.

Bien que les articles L. 3314-10 et L. 3324-9 du code du travail autorisent, respectivement, le versement d’un supplément d’intéressement et le versement d’un supplément de participation, à condition que l’entreprise ait versé de l’intéressement ou de la participation au titre du dernier exercice clos, ce dispositif permettrait d’aller plus loin en autorisant le versement d’un « supplément », que l’on pourrait qualifier de prime exceptionnelle, même lorsque l’application de l’accord d’intéressement ou de participation n’a conduit à verser aucune somme aux salariés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.