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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 43 rect. quater

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. KERROUCHE et PLA, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, TISSOT et Michaël WEBER, Mmes BRIQUET et CONWAY-MOURET, MM. FICHET, MICHAU et DEVINAZ et Mme BONNEFOY


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par des mots et une phrase ainsi rédigés :

, sous réserve qu’ils n’aient pas bénéficié d’une donation de la part des ascendants susvisés dans les dix ans précédant la demande d'aide sociale à l'hébergement de ces derniers ou après le dépôt de cette demande. Dans le cas contraire, le département peut récupérer les sommes versées dans le respect des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles

Objet

 Les petits-enfants de grands-parents allocataires de l’aide sociale à l’hébergement bénéficiaires de donations dans les 10 ans précédant la demande d'aide sociale à l'hébergement de leurs ascendants ou après cette dernière ne sauraient demander à la collectivité de les soulager de leurs obligations à l’égard de ces derniers, qui les ont pourvus en patrimoine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.