Direction de la séance |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 253 rect. , 252 , 240) |
N° 36 rect. bis 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MOUILLER, Mmes LASSARADE, IMBERT et GRUNY, MM. BURGOA et ANGLARS, Mme DEMAS, MM. PANUNZI, CADEC et NATUREL, Mmes Marie MERCIER, GARNIER, JOSENDE, LAVARDE, MICOULEAU et DREXLER, MM. CHATILLON, KLINGER, BELIN, SAURY et GENET, Mmes EUSTACHE-BRINIO, AESCHLIMANN, MALET et RICHER, MM. LEFÈVRE, BRUYEN et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. BOUCHET, POINTEREAU, Cédric VIAL et PELLEVAT, Mmes NÉDÉLEC et PETRUS, M. LAMÉNIE, Mme BELRHITI et M. MEIGNEN ARTICLE 1ER BIS F |
Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° de l’article L. 312-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d'un établissement ou service membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement ou le service d’origine, ou la personne physique ou morale gestionnaire, et le groupement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d’un établissement mentionné à l'article L. 5 du même code, membre d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement d’origine et le groupement. » ;
Objet
Afin de simplifier les mutualisations de personnel au sein des groupements de coopération sociaux et médico-sociaux (GCSMS), le présent amendement vise à permettre la mise à disposition d’agents territoriaux auprès d’un groupement.
Il propose également de simplifier la mise à disposition d’agents hospitaliers sur le modèle des règles applicables aux groupements de coopération sanitaire (GCS) prévues à l’article L. 444-1 du code général de la fonction publique.