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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 316

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéas 23 à 33

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-14 – Le patient accueilli au sein d’un établissement de santé bénéficie du droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment à la visite de sa famille et de ses proches. »

Objet

L’article 3 consacre le droit de visite pour les personnes accueillies en établissement médico-social et en établissement de santé. La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité renforcer les garanties offertes aux personnes, en indiquant que le principe doit être la liberté de recevoir une visite, et la limitation de ce droit, l’exception. Cependant, si ces dispositions trouvent leur justification pour des établissements médico-sociaux, qui sont des lieux de vie, elles nécessitent d’être nuancées pour les accueils en établissement de santé, soumis à des contraintes plus marquées d’organisation et de sécurité des soins. Il est donc proposé de revenir, pour les établissements de santé, aux formulations retenues en première lecture par l’Assemblée nationale, afin de garantir une plus grande adaptabilité et limiter les risques contentieux.