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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 311

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , dont, le cas échéant, ceux résultant de la non obtention, du non renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Avant toute conclusion d’une vente d’un logement tel que mentionné au premier alinéa du présent article, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.

« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente précités, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues au même article L. 271-1. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous section … ainsi rédigée :

« Sous section …

« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt

« Art. L. 132-…. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122-23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

3° Au 2° de l’article L. 511-5, après la référence : « , 3 », est insérée la référence : « , 6 ».

Objet

L’objet du présent amendement est de renforcer les obligations d’information de tout professionnel faisant de la publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et ouvrant droit à une réduction d’impôt. Il s’agit :

de renforcer l’information précontractuelle en particulier sur les risques encourus en matière de transfert ou de non renouvellement de l’autorisation administrative ; de renforcer les sanctions en cas de manquement à ces obligations ; et enfin d’habiliter les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à constater et poursuivre ces manquements.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond