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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 160

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, » sont remplacés par les mots :  « parent vivant qui ne sont pas en curatelle ou en tutelle et » ;

3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles peut également, sous sa propre responsabilité, se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. » ;

4° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 ».

Objet

Cet amendement de rétablissement et modifié a pour objet d’éviter les situations de rupture de prise en charge des adultes vulnérables.

Il est ainsi proposé, tout d’abord, d’élargir les cas dans lesquels le juge peut désigner un curateur ou un tuteur de remplacement. L’article adopté par l’Assemblée nationale avait pour objectif de mieux prendre en considération les préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de curateur ou de tuteur. Toutefois, la rédaction adoptée, qui concerne uniquement les familles, n’empêche pas la rupture de prise en charge en cas de décès du protecteur lorsque la mesure de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), ce qui crée une rupture d’égalité entre les personnes protégées.

Il est donc proposé de modifier l’article 5 quater pour permettre au juge de désigner un curateur ou tuteur « de remplacement », y compris lorsque la mesure est exercée par un MJPM.

Cet amendement a également pour objet de modifier l’article 452 du code civil, qui prévoit que la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles, pour donner aux MJPM la possibilité de se faire substituer par un tiers sous leur propre responsabilité civile en cas d’indisponibilité, sous la réserve expresse que ce tiers soit lui-même un MJPM inscrit dans le même ressort, et que le juge soit avisé sans délai de cette substitution et de la durée prévisible de celle-ci. L’objectif de cette proposition, qui résulte du rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des majeurs, est de remédier aux difficultés rencontrées par les MJPM exerçant à titre individuel en cas d’empêchement temporaire ou définitif.

Enfin, il est proposé de supprimer l’expression « faire l’objet » d’une mesure de protection, qui est de nature à réifier les personnes protégées et à les stigmatiser.