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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 214 , 213 )

N° 2 rect.

18 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du V de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, après le mot : « civile », sont ajoutés les mots : « tels que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, miniers et technologiques, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rectifier une sur-transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, concernant les plans de prévention des risques en facilitant leur adoption et leur révision.

Le risque inondation, accru dans le contexte du changement climatique, peut se traduire par des catastrophes aux conséquences humaines, économiques et environnementales majeures comme l’ont montré les évènements de cet automne dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord (plus de 6 000 habitations sinistrés et des dommages conséquents concernant les activités agricoles et économiques).

Depuis 1995, l’Etat a mis en place des Plans de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) pour limiter l’exposition des habitants aux inondations, ainsi qu’anticiper et réduire les impacts des inondations à l’échelle d’un bassin versant concentrant de forts enjeux. Le PPRi permet de limiter les constructions nouvelles dans les zones exposées, voire de les interdire, de prescrire des mesures sur les constructions existantes et de rendre obligatoire, si nécessaire, la réalisation de mesures de protection aux collectivité territoriales.

Il y a un fort enjeu de couverture des secteurs exposés à des risques naturels qui ne seraient encore couverts par un PPR, et de révision des PPR anciens afin de prendre en compte la connaissance actualisée des risques, notamment au regard d’événements récents (tempête Alex, inondations Pas de Calais, etc.). 6400 communes sont actuellement couvertes par un PPRN approuvé depuis plus de 15 ans. Ces chiffres témoignent de l’enjeu, dans le contexte de changement climatique, de pouvoir simplifier les procédures administratives permettant de mettre à jour plus simplement les PPR.

Cet amendement vise donc à faciliter à la fois leur adoption et leur révision. Le paragraphe 8 de l’article 3 de la directive du 27 juin 2001 sort du champ de l’évaluation environnementale "les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile".

Or le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (n° 356085) « que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ainsi définis par le législateur ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels ».

Il en conclut que dans la mesure où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est destiné uniquement à des fins de protection civile, il n'est donc pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale définie au paragraphe 1 de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001.

La directive exclut ces plans de son champ d’application, de même que la loi au V de l’article L.122-4 du code de l’environnement.

Cependant, allant au-delà des exigences de la directive et de la loi, des dispositions réglementaires du code de l’environnement (article R.122-17) soumettent les plans de prévention des risques naturels prévisibles à évaluation environnementale. Il apparaît donc que le pouvoir réglementaire a ainsi adopté des dispositions qui ne correspondent pas au texte de la directive, ni à son esprit, et a aussi choisi d’aller au-delà des exigences de la loi.

Une modification de cette sur-transposition par la voie réglementaire se heurterait au principe législatif de non régression du droit de l’environnement (art. L. 110-1 du code de l’environnement). Il est donc nécessaire de recourir à une mesure législative pour supprimer cette sur-transposition.  

Le présent amendement propose ainsi d’inscrire expressément dans la loi que les plans de prévention des risques naturels prévisibles n’entrent pas dans le champ d’application de la directive du 27 juin 2001.

La soumission des plans de prévention des risques naturels prévisibles à évaluation environnementale a eu un effet sur la capacité des services déconcentrés de l’Etat à produire de tels plans.  Depuis le 1er janvier 2013, date depuis laquelle tout nouveau plan de prévention des risques prescrit est soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas, le nombre de plans de prévention des risques naturels prescrits par année a été divisé par deux en comparaison aux dix années précédentes, en partie du fait de l’introduction de l’évaluation environnementale.

En réduisant les délais d’élaboration de ces plans, ainsi que leurs évolutions dans le temps (modification ou révision), le présent amendement contribue aussi au renforcement et à l’efficience des mesures de sauvegarde des personnes.

Le raisonnement qui précède est pleinement transposable aux plans de prévention des risques miniers qui emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles (art. L. 174-5 du code minier) ainsi qu’aux plans de prévention des risques technologiques (conclusions du rapporteur public Olivier Fuchs sous l’arrêt du Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies du 22 juillet 2020, n° 439213, §2 .1). Ces plans sont également soumis à évaluation environnementale par décret (article R.122-17 du code de l’environnement).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond