Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les dérives sectaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 201 , 200 ) |
N° 24 rect. 18 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
2° L’article 223-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
4° Après l’article 223-15-2, il est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
« 4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :
« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
2° Le 20° de l’article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du code pénal ; ».
III. – Au d de l’article L. 444-6 du code de l’éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223-15-3 ».
IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».
Objet
Cet amendement entend rétablir à l’identique l’article 1er supprimé par la commission des lois. L’article 1er représente l’une des principales avancées du présent projet de loi, en ce qu’il crée dans le code pénal un nouveau délit de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique (nouvel article 223-15-3 du code pénal).
En effet, le délit d'abus de faiblesse par sujétion psychologique prévu par l'article 223-15-2, introduit dans le code pénal il y a plus de vingt ans par la loi « About-Picard », ne permet pas dans sa rédaction actuelle d'appréhender directement l'état de sujétion psychologique ou physique qui résulterait de manœuvres et techniques destinées à soumettre la victime à l'emprise de son auteur.
Il ne permet pas non plus de distinguer les faits selon le contexte particulier dans lequel ils s'inscrivent. En effet, les abus commis dans des univers sectaires sont singuliers, tant par le contexte que par leur nature et leur gravité. Outre les abus relatifs aux biens, ils peuvent concerner des abus sexuels, des pratiques dangereuses pour la santé physique ou mentale, voire des actes extrêmes tels que le suicide, le viol ou le meurtre. Ils sont souvent répétés dans le temps, à l'issue d'un processus progressif d'assujettissement qui place certaines victimes en position de bourreau pour les victimes suivantes, et laissent des séquelles durables pour les personnes qui ont été entrainées dans la dérive sectaire.
Par conséquent, afin de tenir compte des spécificités de l'emprise sectaire, en plus du délit d'abus de faiblesse causé par un état de « sujétion psychologique » dont les acquis, importants, sont conservés, la définition d'un nouveau délit apparaît nécessaire pour réprimer les situations de sujétion psychologique ou physique qui sont la source d'une altération grave de la santé physique ou mentale pour les victimes, dont le préjudice corporel pourra être désormais reconnu. Cette demande ressort clairement des travaux menés avec les associations représentatives des victimes de dérives sectaires et les professionnels qui pratiquent le contentieux des dérives sectaires. Des associations telles que l’UNAFDI, le Centre contre les manipulations mentales (communiqué conjoint du 12 décembre 2023) et le Centre national d’accompagnement familial face à l’emprise sectaire (communiqué du 14 décembre 2023), qui ont une réelle expertise dans la mécanique sectaire et dans l’accompagnement des victimes ont publiquement marqué leur soutien à l’article 1er du projet de loi.