Direction de la séance |
Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 6 rect. 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 175-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « laisser » est remplacé par les mots : « donner injonction de » ;
b) À la seconde phrase, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois, renouvelables ».
Objet
Actuellement, le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois, par décision spécialement motivée.
Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête.
Par ailleurs, cet amendement prévoit qu’à défaut de décision du procureur de la République dans ce délai, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage qui serait alors de deux mois renouvelables (contre un actuellement).
Cet amendement avait été voté en novembre 2023 par le Sénat à l'occasion des débats sur le projet de loi "pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration" avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel (Décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024) pour des questions de forme (premier alinéa de l’article 45 de la Constitution).