Direction de la séance |
Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 2 13 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose vivement à l’instauration d’une interdiction de se marier lorsque l’un des époux réside de manière irrégulière sur le territoire français.
Cette proposition constitue, en premier lieu, une aberration juridique.
Les fondements du mariage en droit français reposent sur la notion du consentement libre et éclairé des deux époux, sur leur âge, le degré de parentalité, ou encore sur la capacité des époux à contracter mariage. En aucun cas le critère de résidence ou de nationalité ne peut fonder une annulation ou une interdiction de contracter mariage.
La liberté matrimoniale, qui comprend la liberté de choisir son conjoint, est une liberté fondamentale, à valeur constitutionnelle, reconnue à toutes celles et tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation.
Toute restriction au droit de se marier en raison de l’origine nationale des futurs époux est interdite en application des articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le conseil constitutionnel a ainsi rappelé à plusieurs reprises que la situation irrégulière d'un des conjoints, ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour prétendre à une nullité du mariage ou pour s'opposer à sa célébration. (93-325 DC du 13 août 1993, 2003-484 DC du 20 novembre 2003)
Cette proposition est, en second lieu, parfaitement mensongère, en ce qu’elle sous-entend que des lacunes existent dans le contrôle des mariages blancs et gris en France, alors que les officiers d’état civils opèrent un contrôle strict de la volonté matrimoniale des deux époux et que plusieurs procédures de vérification sont mises en place, notamment depuis la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage. (audition préalable des futurs époux, constitution d’un dossier, procédure d’opposition au mariage auprès du procureur de la république, sursis de quinze jours à la célébration du mariage en cas d'indices sérieux laissant présumer l'absence d'une réelle intention matrimoniale, ect..)
Une infraction pénale inscrite à l’article L823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) punit de 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d'amende les auteurs de mariages blancs ou gris.
Enfin, l’irrégularité du séjour d’un étranger ou d’une étrangère demeure déjà, pour de nombreux officiers d’état civil, « un indice sérieux » de fraude au mariage entraînant une saisine quasi-automatique du procureur de la République. Aucun laxisme n’est donc toléré et la lutte contre les mariages blancs est pleinement effective.
Cette proposition tend en outre à renforcer la suspicion généralisée visant les couples binationaux, couples étrangers et franco-étrangers ainsi que les enfants issus de ces unions en proposant une mesure ouvertement discriminatoire, inconstitutionnelle et inconventionnelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement demande la suppression de l’article unique de cette proposition de Loi.