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Direction de la séance

Proposition de loi

Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire

(1ère lecture)

(n° 190 rect (2023-2024) , 333 )

N° 11

19 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « laisser » est remplacé par les mots : « donner injonction de » ;

b) À la seconde phrase, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois, renouvelables ».

Objet

En l’état du droit, seul le procureur de la République peut s’opposer à un mariage pour lequel une absence de consentement serait présumée, ce qui inclut, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les mariages simulés ou arrangés.

Le présent amendement, en lien avec les autres amendements présentés par le rapporteur, maintient la répartition des tâches entre l’officier d’état civil et le ministère public, le premier devant saisir le second en cas de doute quant à la véracité de la volonté matrimoniale, charge ensuite à ce dernier de s’opposer au mariage.  

En effet, conformément à l’article 175-2 du code civil, le procureur de la République est actuellement tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. La durée de ce sursis ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

Sans revenir sur cet équilibre général, qui résulte notamment de l’article 66 de la Constitution qui confie à l’autorité judiciaire un rôle de garante des libertés individuelles, le présent amendement vise à renforcer les prérogatives du ministère public, dans l’objectif de prévenir et lutter contre les mariages simulés ou arrangés.

Pour ce faire, outre des ajustements rédactionnels, il porte deux mesures principales :

il double le délai du sursis au mariage, le faisant passer à deux mois, renouvelables une fois par décision spécialement motivée, afin que le procureur dispose d’un temps supplémentaire pour mener son enquête ;

afin de clarifier les règles procédurales, il pose explicitement le principe selon lequel « silence vaut désaccord ».

Cet amendement reprend le dispositif de l’amendement n° 61 rect. ter., adopté par le Sénat, avec un avis favorable du ministre de l’intérieur, alors Gérald Darmanin, lors de l’examen, le 9 novembre 2023, du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Le Conseil constitutionnel l’avait par la suite déclaré contraire à la Constitution, non pas sur le fond, mais au motif qu'il constituait un cavalier législatif.