Direction de la séance |
Proposition de loi Mariage en France et résidence irrégulière sur le territoire (1ère lecture) (n° 190 rect (2023-2024) , 333 ) |
N° 1 12 février 2025 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à interdire un mariage en France lorsque l’un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire (n° 190 rectifié, 2023-2024).
Objet
La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi visant à interdire un mariage en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire, en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’elle porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le groupe CRCE dénonce une proposition de loi allant à l’encontre de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs garanti dans la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 la liberté du mariage aux étrangers sans que l'irrégularité de leur séjour n'y fasse obstacle, générant en voie de conséquence un droit de séjour lorsque l'union implique un ressortissant français.
Il ressort en effet du considérant 94 de cette décision que « Considérant, toutefois, que le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé ».
Dès lors, cette proposition de loi est contraire à la Constitution.
Conformément à ces principes fondamentaux, le mariage ne pouvant pas être interdit en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire, le groupe CRCE-K demande au Sénat de renoncer à ce texte de loi en reconnaissant son irrecevabilité constitutionnelle.