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Proposition de loi constitutionnelle

Souveraineté de la France

(1ère lecture)

(n° 175 , 174 )

N° 1 rect.

7 décembre 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l'immigration et à l'asile (n° 175, 2023-2024). 

Objet

La proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l'immigration et à l'asile opère un bouleversement juridique de notre Loi fondamentale et porte une grave atteinte aux libertés fondamentales et aux droits des personnes étrangères sur le territoire français, y compris celles demandant l'asile.

La présente motion propose d'opposer la question préalable à ce texte qui entend, ni plus ni moins, permettre au législateur puis à l’administration de faire ce qu’ils veulent des étrangers même lorsqu'ils demandent l'asile, qui est pourtant un droit constitutionnellement garanti.

Ce texte prévoit d'inscrire dans notre Constitution nombre de mesures arbitraires et imprécises aux relents ambigus, notamment conditionner l’acquisition de la nationalité à une « assimilation ».

La suppression des articles 2 et 3 ainsi que les reculs adoptés en commission à l'initiative d'un rapporteur, lui-même sceptique, n'effacent en rien l'esprit d'ensemble de ce texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

(n° 175 , 174 )

N° 2

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, MM. ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent de supprimer cet article premier en vertu duquel « Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune ».

L'introduction d'une telle disposition dans notre Constitution - et dans son article premier - serait source de grandes difficultés juridiques en raison des termes employés qui sont mal définis en droit, et parce que ses effets juridiques n'ont pas été évalués, l'auteur du texte ayant refusé que le Conseil d'Etat puisse être saisi pour avis.

A l'inverse, le droit en vigueur est suffisamment clair pour qu'il ne soit pas nécessaire de le modifier, a fortiori si c'est pour en obscurcir le sens et la portée.






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(n° 175 , 174 )

N° 3

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, MM. ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent la suppression de cet article constatant que la constitutionnalisation de la notion d’assimilation ne répond à aucune nécessité juridique. En l'état du droit, rien n’empêche le législateur de conditionner les voies d’accès à la nationalité française à des critères permettant d’apprécier la bonne intégration de l’étranger.






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(n° 175 , 174 )

N° 4

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, MM. ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent la suppression de cet article qui vise à inscrire dans la Constitution la remise en cause du principe du « droit du sol » pour le département de Mayotte.

Outre le fait que cet article porte une atteinte grave au principe d'égalité, la remise en cause du « droit du sol » comme outil de lutte contre l'immigration irrégulière repose sur une grille de lecture absurde et erronée.






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(n° 175 , 174 )

N° 5

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, MM. ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent la suppression de cet article qui vise à inscrire dans la Constitution le principe des quotas migratoires. En vertu du texte issu de la commission des lois, il appartiendrait au Parlement de déterminer chaque année le nombre maximal de documents de séjour pouvant être délivré, et cela par catégorie de documents de séjour et par nationalité.

Cette disposition repose sur une vision bureaucratique et comptable de l'entrée et l'accueil des étrangers, qui n'est conforme ni à nos engagements internationaux ni à nos intérêts nationaux.






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N° 6

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, MM. ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent la suppression de cet article qui vise à inscrire dans la Constitution la généralisation de la « double peine », au mépris des engagements internationaux et européens auxquels la France a librement consenti.






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N° 7

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, MM. ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent la suppression de cet article qui porte une atteinte grave au droit d'asile en contraignant un demandeur d'asile à présenter sa demande, soit auprès d'une représentation diplomatique et consulaire, soit à la frontière.

Outre les évidentes difficultés pratiques qui résulteraient d'un tel dispositif, le régime juridique auquel serait soumis le demandeur d'asile qui, par dérogation, solliciterait l'asile sur le territoire national est contraire au droit européen.






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N° 8

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, MM. ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 


Supprimer cet article.

Objet

Les sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent de supprimer cet article qui est sans fondement dès lors qu'en vertu de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le caractère irrégulier du séjour d'un étranger ne peut faire obstacle, par lui-même, à son mariage.






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N° 9

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article dogmatique et en contradiction avec d’autres dispositions constitutionnelles. 

Il vise en effet à insérer à l’article 1 de la Constitution un alinéa selon lequel « Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune » 

Cette formulation est un non sens juridique :  indiquer dans la constitution que nul ne peut se soustraire aux lois de la République est redondant avec le principe constitutionnel d'égalité républicaine. La République assure en effet “l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion". Si l'on ne peut pas distinguer les citoyens en raison de leur origine ou religion, alors personne ne peut se soustraire aux lois de la République en raison de ces critères.






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(n° 175 , 174 )

N° 10

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la constitutionnalisation de la limitation du droit du sol à Mayotte.

Il convient de rappeler que depuis la loi du 10 septembre 2018 Asile immigration, Mayotte est déjà soumise à une procédure particulière en matière d’accueil des étrangers et du droit du sol, inscrits aux articles L441-7 et L441-8 du CESEDA.

Aussi, l’article 73 de la Constitution prévoit déjà que les territoires ultramarins peuvent adapter les lois en fonction de « caractéristiques et de contraintes particulières ». 

Compte tenu des dispositions législatives existantes, il apparaît totalement superfétatoire d’ajouter la limitation du droit du sol dans la constitution, en plus de constituer une mesure discriminante et stigmatisante à l’endroit des étrangers.






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N° 11

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la constitutionnalisation de la politique des quotas, qui ne s’appliquerait pas aux ressortissants de l’UE ni aux ressortissants suisses. 

La proposition ici constitue un simulacre de débat au Parlement pour limiter de manière effective la délivrance de titres de séjour sur le territoire. Cela ne vise en réalité qu’à renforcer la stigmatisation envers les exilés, à traiter ces personnes d’une manière purement comptable et déshumanisante et à renforcer les stéréotypes sur les présupposés “coûts” de l’immigration.

De plus, limiter le nombre maximal de visas ou de titres de séjour est contraire aux droits constitutionnels et aux obligations internationales de la France et notamment à la Convention de Genève et aux traités européens ratifiés par la France. 

Dès 2008, la Commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, présidée par Pierre Mazeaud, avait jugé  les quotas « irréalisables ou sans intérêt ».

Cette même commission rappelait qu’au regard du droit d'asile, les quotas ne peuvent pas plus s'appliquer aux étrangers accueillis pour des motifs humanitaires (raisons de santé par exemple). 

Le regroupement familial est lui aussi protégé par le droit français, dès le préambule de la Constitution de 1946, dont l'article 10 dispose que "la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement".

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoire dénonce le caractère inique d’une telle demande de constitutionnalisation de débat sur les quotas visant à limiter la délivrance des titres de séjour. 






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(n° 175 , 174 )

N° 12

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 prévoit de constitutionnaliser l’absence de droit au maintien sur le territoire des étrangers représentant une menace pour l'ordre public ou condamnés à une peine d'emprisonnement. 

Ces dispositions, en plus d’être contraires aux normes internationales et européennes ratifiées par la France, relèvent du domaine de la loi ordinaire et du champ pénal et n’ont donc aucune place dans notre constitution. 

Pour rappel, selon les dispositions de l’article 34 de la Constitution, la loi ordinaire fixe la politique pénale et la procédure pénale, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Les règles relatives au maintien sur le territoire, et mesures d’éloignement, sont régies par le CESEDA et par le code pénal (notamment par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal). 

La constitution du 4 octobre 1958 n'a pas été conçue pour qu'y soient intégrées toutes les déclinaisons de restrictions des droits et libertés fondamentales souhaitées par le groupe Les Républicains.






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N° 13

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 vient modifier l’article 53-1 de la Constitution, relatif au droit d’asile. Il vise principalement à ce que les demandes d’asile soient demandées en zone d’attente et dans les représentations diplomatiques et consulaires françaises en dehors du territoire national.  

Cet article constitue une atteinte grave à l'exercice du droit d’asile : tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la république, selon les dispositions du préambule de la Constitution de 1946. 

La présentation et l’inclusion des demandes d’asiles en dehors du territoire français et aux frontières sont fortement dissuasives et peuvent constituer une mise en danger pour les personnes. Le droit de demander l’asile est un droit de l’homme fondamental, garanti en France par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, par le préambule de la Constitution de 1946, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces dispositions, qui relèvent de la loi ordinaire et du CESEDA, ne peuvent être inscrites dans notre Constitution sans violer les normes européennes, internationales, et notre propre droit interne. 

La constitution du 4 octobre 1958 n'a pas été conçue pour qu'y soient intégrées toutes les déclinaisons de restrictions des droits et libertés fondamentales souhaitées par le groupe Les Républicains. 






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N° 14

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9 


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9, ajouté lors de l’examen en commission au Sénat, propose d’inclure dans la constitution la phrase suivante : les officiers d’état civil signalent au représentant de l’État, dans les conditions fixées par la loi, la situation de tout étranger qui accomplit les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour.

Cet article a pour but de signaler l’existence de l’étranger qui souhaite se marier pour que les autorités procèdent à l’éloignement de ce dernier.  Cet article, qui propose de constitutionnaliser une règle relative à l’organisation du régime matrimonial, est un non-sens juridique. 

Ces éléments relèvent en effet de la loi ordinaire, fixée par l’article 34 de la Constitution, qui dispose : la loi fixe les règles concernant les régimes matrimoniaux. 

L’organisation du mariage est en effet codifiée par le Code civil, aux articles 143 à 227. Il revient aux législateurs qui souhaitent modifier le régime matrimonial et les règles tenant à l’organisation des mariages en France de déposer une proposition de loi ordinaire pour effectuer toute modification. 

En outre, la liberté matrimoniale, qui comprend la liberté de choisir son conjoint, est une liberté fondamentale, à valeur constitutionnelle, reconnue à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation. Les Français ont encore la liberté de choisir leur partenaire de vie, n’en déplaisent aux auteurs de cette proposition.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article. 






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N° 15

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 3 de la Constitution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Il n’y a en France d’autre communauté reconnue que la communauté nationale.

« Le respect de la règle commune s’impose donc à tous et nul ne peut se prévaloir de son origine, de sa culture, de sa langue ou de ses croyances pour s’en exonérer ou en être exonéré.

« Les politiques de lutte contre les discriminations ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de priver les Français de l’exercice effectif des droits et libertés que la Constitution leur garantit. »

Objet

Cet amendement vise à rappeler la primauté de la loi commune et à empêcher tout communautarisme.

Un tel principe, qui devrait aller de soi, doit malheureusement, eu égard aux évolutions inquiétantes constatées au sein de la société française, être désormais consacré au niveau constitutionnel. Il reviendra au législateur de tirer les conséquences, en tant que de besoin, de la consécration de ce principe, qui l’habilitera ainsi, combiné avec d’autres règles et principes constitutionnels, à établir un cadre juridique efficace notamment contre les atteintes à la laïcité dans l’espace public.

Enfin cet amendement vise à empêcher la mise en place de politique de discriminations positives.






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N° 16

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot : 

origine 

insérer les mots : 

, de sa culture, de sa langue

Objet

Eu égard aux évolutions de la société française, cet amendement vise à rappeler qu’au-delà de l’origine, toute personne présente sur le sol français doit respecter la règle commune y compris lorsqu’elle heurte une autre culture ou langue.






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N° 17

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

sa religion

par les mots : 

ses croyances

Objet

Amendement de précision, la notion de croyance étant plus large que celle de religion.






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8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique français. Elle s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

« Aucun engagement international de la France, aucune règle du droit international public ou de la coutume internationale ni aucune décision d’une juridiction internationale ne peut avoir pour effet de remettre en cause la Constitution. Toute juridiction doit, le cas échéant, laisser inappliquées de telles stipulations, règles ou décisions.

« Tout citoyen peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, soutenir qu’une décision d’une autorité publique ou administrative, autre qu’une autorité relevant de la politique étrangère ou de la défense de la France, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé. »

Objet

Cet amendement vise à protéger la Constitution, en tant que texte suprême émanant directement de la souveraineté du peuple français et renforcer la suprématie du droit national : il consacre solennellement ce principe dans le texte fondamental, il donne à chaque Français le droit de le défendre lui-même devant les juridictions, il limite la portée en droit interne des traités, et il pose (selon le modèle du « bouclier constitutionnel » allemand) des conditions de fond à l’application en France du droit « extranational », ce qui permettra aux juges, le cas échéant, d’écarter les traités incompatibles avec la Constitution.






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N° 19

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Élément fondamental de l’identité et du patrimoine de la France, elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. La loi promeut et protège son usage par les personnes morales. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La République assure la sauvegarde de l’identité de la France et la protection de son patrimoine historique, culturel et linguistique et de ses paysages, en métropole et outre-mer. L’État et les collectivités territoriales y concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives. »

Objet

Cet amendement vise à assigner à la République la mission d’assurer la sauvegarde de l’identité de la France, de son patrimoine historique, culturel et linguistique et de ses paysages, en métropole et outre-mer.






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N° 20

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « législative, » sont insérés les mots : « ceux qui portent sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France, » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou d’une loi organique s’ils contiennent des clauses relevant d’une loi à laquelle la Constitution confère le caractère d’une loi organique. Les présentes dispositions peuvent être précisées et complétées par une loi organique. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les traités et accords » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un traité ou accord de libre circulation des personnes ou de franchissement simplifié des frontières du territoire ne peut être ratifié ou approuvé s’il ne garantit pas en toutes circonstances les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française.

« Le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent contester pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État les actes portant ratification ou approbation d’un traité ou d’un accord ou les introduisant en droit interne qui méconnaissent la compétence législative définie par le présent article. »

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à soumettre à autorisation législative la ratification de traités portant sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France en sus des catégories déjà énoncées par l'article 53 de la Constitution.

En second lieu, il prohibe la ratification ou l'approbation d'un traité ne garantissant pas les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française afin de protéger l'intérêt supérieur de la Nation.

En cas de non-respect de ces dispositions, un mécanisme de contestation serait mis en place par saisine du Conseil constitutionnel.






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N° 21

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. »

2° Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : « , ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;

3° À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa.

« Le Conseil constitutionnel peut également être saisi, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, d’un projet ou d’une proposition d’actes mentionné à l’article 88-4, ou d’un acte de l’Union européenne déjà entré en vigueur. S’il le déclare contraire à la Constitution, cet acte ne peut produire d’effets en droit national et les juridictions doivent le laisser inappliqué. »

Objet

Cet amendement vient réviser les modalités du contrôle de conformité à la Constitution des engagements internationaux.

Il vient préciser, d'abord, qu'aucun accord international contraire à la Constitution ne peut être conclu. Il ouvre, ensuite, la faculté pour un centième du corps électoral de saisir directement le Conseil constitutionnel afin de constater la contrariété d'un tel accord à la Constitution. Il interdit la ratification ou l'approbation d'un tel accord s'il était contraire à la norme suprême.

Il prévoit, enfin, une possibilité de saisine directe du Conseil constitutionnel à l'occasion d'une instance juridictionnelle en renvoyant à une loi organique le soin d'en préciser les modalités.






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(1ère lecture)

(n° 175 , 174 )

N° 22

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VI de la Constitution est complété par un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. – Les candidatures présentées par la France aux fonctions de juge ou de membre du ministère public au sein d’une juridiction internationale créée en vertu d’un traité ou accord régulièrement ratifié ou approuvé sont soumises à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. »

Objet

Les désignations aux fonctions de juge ou de membre du ministère public au sein d’une juridiction internationale créée en vertu d’un traité ou accord régulièrement ratifié ou approuvé sont aujourd'hui réalisées par le pouvoir exécutif sans aucun contrôle ni aucune approbation.

Cet amendement vise à soumettre à l'approbation des commissions permanentes du Parlement les candidatures présentées par la France conformément au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.






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(n° 175 , 174 )

N° 23

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « législative, » sont insérés les mots : « ceux qui portent sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France, » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou d’une loi organique s’ils contiennent des clauses relevant d’une loi à laquelle la Constitution confère le caractère d’une loi organique. Les présentes dispositions peuvent être précisées et complétées par une loi organique. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les traités et accords » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un traité ou accord de libre circulation des personnes ou de franchissement simplifié des frontières du territoire ne peut être ratifié ou approuvé s’il ne garantit pas en toutes circonstances les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française.

« Le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent contester pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État les actes portant ratification ou approbation d’un traité ou d’un accord ou les introduisant en droit interne qui méconnaissent la compétence législative définie par le présent article. »

Objet

En premier lieu, cet amendement, reprenant l’un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022, vise à soumettre à autorisation législative la ratification de traités portant sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France en sus des catégories déjà énoncées par l'article 53 de la Constitution.

En second lieu, il prohibe la ratification ou l'approbation d'un traité ne garantissant pas les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française afin de protéger l'intérêt supérieur de la Nation.

En cas de non-respect de ces dispositions, un mécanisme de contestation serait mis en place par saisine du Conseil constitutionnel.






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N° 24

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 55. – Des lois organiques déterminent les conditions dans lesquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés prennent effet, ainsi que leur autorité en droit interne sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elles fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer leurs clauses, lorsqu’elles sont d’effet direct, et celles dans lesquelles la juridiction peut écarter une disposition législative incompatible avec ces dernières.

« L’autorité dans le droit national des principes généraux du droit international public et de la coutume internationale est fixée par la loi organique. 

« La méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa et de la deuxième phrase du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel ou retenue par lui dans le cadre du contrôle qu’il exerce en vertu du titre VII et de l’articles 54. »

II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des lois organiques prévues au I du présent article, les traités et accords conservent en droit interne l’autorité qu’ils possédaient en application de l’article 55 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle. »

Objet

Cet amendement, reprenant l’un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022, vise à renvoyer à la loi organique la capacité de traiter des modalités d'application des traités et accords internationaux passés par la France. Elle traiterait également des modalités dans lesquelles un citoyen pourrait, au cours d'une instance juridictionnelle, invoquer des dispositions internationales d'effet direct et dans quelle mesure le juge serait en capacité d'écarter la loi nationale dans ce cadre.






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9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Est français tout individu, né en France ou à l’étranger, d’au moins un parent de nationalité française.

« Un étranger peut à sa demande accéder à la nationalité française, par voie de naturalisation, s’il est assimilé à la communauté nationale et satisfait aux autres conditions requises par la loi organique.

« La loi organique détermine les cas de perte ou de déchéance de la nationalité.

« Tout Français est libre de renoncer à sa nationalité.

« La loi organique peut interdire l’accès à des emplois des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d’une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d’un autre État.

« Des lois organiques déterminent les modalités d’application du présent article. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution, les mots : « la nationalité, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement, reprenant l’un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022, vient pallier l’absence quasi totale de la question de la nationalité dans notre texte suprême.

Le droit du sol est supprimé au profit de la transmission de la nationalité par filiation. La nationalité pourra en outre être obtenue, par voie de naturalisation, sur demande des intéressés et dans des conditions très strictes. Les voies d’acquisition de plein droit sont donc supprimées.

Cet amendement vise également à ce que la loi puisse également interdire l’accès à des emplois dans l’administration, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d’une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d’un autre État.






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9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par les mots : « seuls électeurs et éligibles » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être confiées à des personnes de nationalité étrangère ou représentant une institution internationale. »

Objet

Cet amendement, reprenant l’un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022, vise à réserver l'éligibilité, en sus de la qualité d'électeur, aux élections aux nationaux français majeurs.

Concomitamment, il réserve l'exercice de fonctions indissociables de l'exercice de la souveraineté nationale aux Français pour des raisons de protection de l'intérêt supérieur de la Nation. Cet intérêt ne peut utilement être pris en charge que par des nationaux.






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N° 27

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 23 de la Constitution, après le mot : « Gouvernement », sont insérés les mots : « sont réservées aux personnes remplissant les conditions prévues par l’article 3 pour être électeur. »

Objet

Les fonctions de membre du Gouvernement ne sont aujourd'hui soumises à aucune condition de nationalité.

Cet amendement, reprenant l’un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022, vise à modifier l'article 23 de la Constitution afin de l'insérer et exiger que ceux-ci soient, logiquement, de nationalité française






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N° 28

9 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Le titre Ier de la Constitution est complété par un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – La République fixe librement les conditions d’accès au territoire national des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.

« Afin de protéger l’identité, la sécurité du peuple français et l’intégrité du territoire national, l’action des pouvoirs publics poursuit les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui leur sont apportées, et de la lutte contre la traite des êtres humains.

« Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux. Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et individuel pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation.

« Nul étranger n’a le droit, lorsque la loi le prévoit, de se maintenir en France ou d’y revenir s’il a commis des actes illégaux ou contraires aux intérêts nationaux.

« Afin de garantir aux Français, en toutes circonstances, une priorité dans l’accès à l’emploi, à égalité de mérites, dans le secteur privé et, le cas échéant, dans le secteur public, ainsi que dans le bénéfice de l’action des services publics et des politiques publiques, y compris le logement, la loi y limite l’accès des étrangers.

« Les étrangers jouissent sur le territoire, dans les conditions et limites déterminées par la loi, des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux nationaux ou aux ressortissants des États de l’Union européenne. Ils doivent respecter l’identité de la France et le mode de vie français, et ne pas exercer d’activité politique contraire aux intérêts nationaux. Leur présence ne doit pas constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers peut être limité ou interdit.

« Les lois et règlements qui mettent en œuvre le présent article et l’article 53 1 peuvent s’appliquer aux étrangers mineurs et distinguer entre les étrangers selon leur nationalité, la durée de leur séjour en France, leur situation familiale ou leurs ressources, et entre les différentes parties du territoire national. »

2° Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La loi fixe également les règles concernant :

« – l’entrée, le séjour et les devoirs des étrangers sur le territoire national ;

« – l’éloignement des étrangers, ainsi que le prononcé de mesures d’interdiction de séjour par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, y compris, par dérogation aux dispositions de l’article 66, les règles attribuant aux juridictions de l’ordre administratif le contentieux des mesures administratives plaçant en rétention ou limitant la liberté d’aller et de venir des étrangers en situation irrégulière ou en instance d’éloignement ;

« – les peines applicables à toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers sur le territoire d’un étranger ou sa soustraction à une mesure d’éloignement ;

« – les conditions et les domaines où peut s’appliquer la priorité nationale, entendue comme la priorité accordée aux nationaux ;

« – les conditions d’accès des étrangers à tout emploi public ou privé, à l’exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives, fonctions de représentation professionnelle ou syndicale, ainsi qu’au bénéfice des prestations de solidarité. »

Objet

Cet amendement repend l‘un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022.

 Il modifie la Constitution pour y inscrire les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui leur sont apportées :

-Sont levés les obstacles à l’éloignement des étrangers condamnés pour des crimes ou des délits graves ou de ceux qui portent atteinte à l’ordre public et qui n’ont par principe aucun droit au maintien sur le sol national. Le Parlement déterminera librement les cas de leur expulsion du territoire, laquelle ne sera plus soumise aux obligations de « nécessité » ou de « proportionnalité » appréciées par le juge.

-La régularisation d’un étranger en situation illégale sera en principe interdite, à l’exception de décisions individuelles, prises en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la France.

-La priorité nationale sera autorisée, notamment dans l’accès à l’emploi dans le secteur privé ou dans le secteur public et dans l’accès au logement social ; elle constituera un droit constitutionnellement invocable.

-La présence des étrangers ne doit plus constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers pourra être interdit ou limité par la loi et les prestations non-assurancielles de solidarité (exemple les allocations familiales) être réservées aux nationaux ou soumises à des conditions fixées par loi (notamment en termes de durée de travail).

-La conclusion d’engagements internationaux de libre circulation des personnes aux frontières sera subordonnée à la sauvegarde des intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française.

-La loi pourra désormais réprimer pénalement toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers d’un étranger en France ou sa soustraction à une mesure d’éloignement. Aucune exemption de peine ne pourra ainsi être accordée, au nom d’un concept détourné de « fraternité », en cas d’aide aux clandestins.

-Les principes directeurs en matière d’immigration et de droit d’asile sont fixés, dans un cadre constitutionnel désormais beaucoup plus contraignant, par la loi, et non plus renvoyés à des circulaires.






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N° 29

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à s’opposer à la mise en place de politique de quota.

Il supprime également les dispositions de l’alinéa 3 qui semblent quelque peu baroques dans notre ordre juridique.






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N° 30

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’article 53-1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d’asile sur les territoires de la République s’exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La loi fixe les conditions de présentation des demandes d’asile ; elle peut prévoir qu’elles doivent être déposées exclusivement en-dehors du territoire national et que, pendant la durée de leur examen, les demandeurs sont accueillis sur le territoire d’États avec lesquels la République a conclu des accords à cette fin.

« La loi fixe les conditions d’obtention du statut de réfugiés ou d’apatride et la durée de ce statut ; elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. »

Objet

Cet amendement prévoit, comme il était envisagé en 1993, de déroger par voie constitutionnelle aux dispositions de l’alinéa 4 et de la première phrase de l’alinéa 14 du Préambule de 1946 pour mettre fin au droit absolu de toute personne d’accéder au territoire français pour y déposer une demande du statut de réfugié.

Les conditions de présentation de telles demandes seront fixées par la loi, qui pourra instaurer l’obligation de les déposer dans les services des ambassades et consulats, prévoir éventuellement que, pendant leur instruction, les demandeurs sont accueillis sur le territoire d’États avec lesquels la France a conclu des accords à cette fin, et déterminer les devoirs envers notre pays des personnes qui, en raison des réelles persécutions ou craintes de persécutions de nature à menacer gravement leur vie ou leur liberté, seront admises au bénéfice du droit d’asile. Ces menaces doivent peser évidemment sur la personne et non de manière collective. Par ailleurs, sera réexaminé périodiquement le bien fondé du statut de réfugié.






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11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il veille à la sauvegarde de l’identité et du patrimoine matériel et immatériel, historique et culturel de la France. »

Objet

Cet amendement propose que le chef de l’État, au même titre qu’il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, sera chargé de veiller à « la sauvegarde de l’identité et du patrimoine de la France ».






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11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 34-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux propositions de résolution demandant la dénonciation d’un engagement international ou relative à la position à adopter par le Gouvernement au sein d’une organisation internationale en matière de droits et libertés, de circulation des personnes, des biens et des services, ou de patrimoine culturel de la France. »

Objet

L'article 34-1 de la Constitution prévoit, en l'état, l'irrecevabilité de toute résolution contenant une injonction à l'égard du Gouvernement. Ce même Gouvernement peut, sans consultation du Parlement, être amené à négocier des accords internationaux ou prendre position au sein d'une organisation internationale sur une question intéressant des questions de droits et libertés, de circulation des personnes, des biens et des services, ou de patrimoine culturel de la France.

Cet amendement vise à rendre loisible à la représentation nationale de voter des résolutions demandant la dénonciation de tels accords ou de prendre position sur des sujets aussi importants.






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11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 52 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement d’une négociation tendant à la conclusion d’un accord ou d’un traité relatif aux droits et libertés, à la nationalité ou à l’état des personnes, à la circulation des personnes, des biens et des services, ou au patrimoine de la France peut être soumis à l’information préalable de l’une ou l’autre assemblée, et celles dans lesquelles les commissions compétentes de l’une ou l’autre assemblée peuvent être tenues informées de la conclusion de cette négociation.

« Le Parlement est informé dans les moindres délais de la dénonciation par la France des traités et accords portant sur un des objets mentionnés à l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement vise à associer le Parlement aux négociations tendant à la conclusion d’un accord ou d’un traité relatif aux droits et libertés, à la nationalité ou à l’état des personnes, à la circulation des personnes, des biens et des services, à l’intégrité du territoire national, ou au patrimoine de la France.

La représentation nationale est aujourd'hui totalement exclue de ce processus, n'étant pas même informée préalablement à son engagement, lors de la conclusion de tels accords ou traités ou lors de leur dénonciation. Il convient donc de l'y associer par la délivrance de ces informations.






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N° 34

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53-1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d’asile sur les territoires de la République s’exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La loi fixe les conditions de présentation des demandes d’asile.

« La loi fixe les conditions d’obtention du statut de réfugiés ou d’apatride et la durée de ce statut ; elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. »

Objet

Déposé pour des raisons légistiques, cet amendement prévoit, comme il était envisagé en 1993, de déroger par voie constitutionnelle aux dispositions de l’alinéa 4 et de la première phrase de l’alinéa 14 du Préambule de 1946 pour mettre fin au droit absolu de toute personne d’accéder au territoire français pour y déposer une demande du statut de réfugié.

Les conditions de présentation de telles demandes seront fixées par la loi, qui pourra notamment  instaurer l’obligation de les déposer dans les services des ambassades et consulats, prévoir éventuellement que, pendant leur instruction, les demandeurs sont accueillis sur le territoire d’États avec lesquels la France a conclu des accords à cette fin, et déterminer les devoirs envers notre pays des personnes qui, en raison des réelles persécutions ou craintes de persécutions de nature à menacer gravement leur vie ou leur liberté, seront admises au bénéfice du droit d’asile. Ces menaces doivent peser évidemment sur la personne et non de manière collective. Par ailleurs, sera réexaminé périodiquement le bien fondé du statut de réfugié.






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N° 35

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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 75–1 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être enseignées, à titre facultatif, dans les établissements publics ou associés au service public de l’enseignement. »

Objet

Cet amendement propose de rendre vivante les langues régionales, éléments importants de notre patrimoine. La rédaction actuelle fige les langues régionales ; cet amendement en rappelant l’importance de leur enseignement leur donne vie.

 






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N° 36

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 88-1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le mot : « participe », sont insérés les mots : « , dans le respect de la Constitution et des intérêts de la France, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette participation ne peut mettre en cause le droit des pouvoirs publics constitutionnels de protéger l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire national, de conduire une politique de défense sauvegardant la sécurité nationale, de maintenir l’ordre public et de protéger l’identité et la sécurité du peuple français sur le territoire national, qui demeurent de la seule responsabilité de la France. 

« Les actes de l’Union européenne ne peuvent avoir pour effet de limiter la portée des mesures prises par les pouvoirs publics constitutionnels en application des dispositions du titre Ier et de l’article 53-1 en matière de contrôle effectif de l’entrée sur le territoire et de prévention et de répression de l’immigration illégale.

« Les citoyens des États de l’Union européenne circulent librement sur le territoire, dans les conditions prévues par les règles en vigueur au sein de l’Union européenne, dès lors qu’ils n’y troublent pas la sécurité et l’ordre publics et que le coût de leur présence ne constitue pas une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Ils peuvent s’établir en France dans les mêmes conditions. »

Objet

La participation de la France à l'Union européenne est souhaitable afin que la coopération européenne trouve un support juridique. Cependant, cette participation doit être équitable au regard des intérêts des différents États membres et doit s'inscrire dans le respect de l'intérêt national. Il convient donc de compléter l'article 88-1 en le précisant.

La préservation de la souveraineté sur des sujets essentiels - indépendance nationale, intégrité du territoire national, conduite d'une politique de défense sauvegardant la sécurité nationale, maintien de l’ordre public et protection de l’identité et la sécurité du peuple français sur le territoire national - ne peut être remise cause par les traités ou les institutions européennes car ils relèvent de la seule responsabilité de la France. Ainsi, il n'est admissible que les actes de l'Union européenne restreignent la portée des mesures de protection prises par notre pays.

Enfin, la libre circulation ou la libre installation des personnes résidentes de l'Union européenne est admissible uniquement sous réserve qu’ils ne troublent pas la sécurité et l’ordre publics et que le coût de leur présence ne constitue pas une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale.

Cet amendement vise donc à consacrer ces principes élémentaires sans remettre en cause le fondement de l'engagement européen de la France.






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N° 37

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XV de la Constitution est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 88-.... – Les mesures assurant la transposition dans le droit interne d’un acte législatif européen n’excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. »

Objet

Cet amendement vise à éviter toute transposition.

La transposition dans le droit internes d'actes législatifs européens, particulièrement les directives, doit être réalisée strictement. Ainsi, il convient de s'attacher aux objectifs poursuivis par l'acte en cause dans l'exercice de la compétence de l'institution qui l'a émis sans les dépasser, ce qui remettrait en cause la souveraineté de notre pays.






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Souveraineté de la France

(1ère lecture)

(n° 175 , 174 )

N° 38

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Par le biais du présent amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à l’inscription du principe d’assimilation dans notre Constitution.

En premier lieu, constitutionnaliser une telle disposition viendrait déséquilibrer le double raisonnement applicable aux demandes de naturalisation.
D’une part, ce raisonnement est composé de dispositions positives visant à faciliter la naturalisation dans certaines situations. À titre d’exemple, peut bénéficier d’une dispense de stage la personne étrangère ayant rendu des services exceptionnels à la France ou, sous certaines conditions, la personne ressortissante d’un pays dont la langue officielle est le français. Enfin, est réduite la durée du stage de la personne pouvant justifier d’un parcours exceptionnel d’intégration.
D’autre part, le double raisonnement implique également que la demande de naturalisation puisse être refusée. Ces conditions, très détaillées, sont régies par la loi et comprennent, entre autres, un critère relatif à l’assimilation à la communauté française.
Toutefois, isoler ce dernier critère en l'inscrivant dans la Constitution reviendrait à déséquilibrer gravement le raisonnement existant au détriment de l’objectif d’intégration.

En deuxième lieu, procéder à l’inscription isolée d’un concept vague dans la Constitution, porte atteinte à la précision développée et par le législateur, et par la jurisprudence.
En particulier, la disposition proposée omettrait toute référence aux modalités permettant à la personne étrangère de justifier de cette condition « notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises […] et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République ». Outre le fait qu’une telle omission porte atteinte à la lisibilité et à la clarté non seulement de notre texte constitutionnel, mais aussi de la loi, elle rend l’octroi de la nationalité arbitraire, étant donné que les conditions de son appréciation deviendraient inévitablement moins précises.

Enfin, la disposition proposée par les Sénatrices et Sénateurs du groupe les Républicains vise à catégoriser les citoyens selon des supposées origines, ce qui porte atteinte au caractère une et indivisible de la République.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 175 , 174 )

N° 39

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article Premier de la Constitution est le socle de notre loi fondamentale.

Il a ainsi vocation à être rassembleur mais c'est tout le contraire que prévoit cette proposition de loi constitutionnelle.

Sur le plan juridique, cet ajout selon lequel « nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune » est parfaitement redondant avec l'actuel rédaction de l'article Premier.

En effet, ce dernier prévoit déjà que la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».

Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 175 , 174 )

N° 40

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de conditionner l'accès à la nationalité française à une « assimilation à la communauté française dans des conditions fixées par la loi ».

La notion d'assimilation renvoie à l'effacement pur et simple de sa propre culture au profit d'une culture que cette proposition de loi constitutionnelle ne définit même pas et qui n'est, par définition, pas figée.

Pire encore, les conditions de cette « assimilation » sont renvoyées à la loi, ce qui donne toutes les clés en main à un futur gouvernement dont la politique serait fondée sur une préférence nationale et tout ce que cela implique.

Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 175 , 174 )

N° 41

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d'inscrire dans la Constitution la remise en cause du droit du sol à Mayotte.

Cette dérogation porte atteinte au principe d'égalité alors que l'article 73 de la Constitution prévoit déjà que les lois et règlements puissent « faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 175 , 174 )

N° 42

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit le vote de quotas annuels d’immigration, notamment « par nationalité », à l’exclusion des ressortissants européens, par le Parlement à l'initiative du gouvernement.

Nous restons vivement opposés à cette vision purement comptable de l'immigration, celle d'une immigration choisie, qui serait contraire à nos engagements internationaux.

Par ailleurs, cet article prévoit une procédure d’urgence en cas de non-adoption de tels quotas avant la fin de l’année, à l'image des projets de loi finances et de financement de la Sécurité sociale, nous refusons une telle analogie.

Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.






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(n° 175 , 174 )

N° 43

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que « l’étranger qui représente une menace pour l’ordre public » ou qui est condamné à de la prison ne puisse pas se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire.

En plus d'être contraire à nos engagements internationaux, cette disposition n'a pas sa place dans notre loi fondamentale.

Il serait très dangereux d'y inscrire la notion totalement arbitraire d’ordre public et ce sans qu’il n’y ait besoin que la personne ne soit condamnée.

Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.






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(n° 175 , 174 )

N° 44 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la présentation et l'instruction des demandes d’asile dans nos ambassades, consulats ou dans des zones d’attente à la frontière.

A l'inverse, il est prévu que la demande d’asile présentée sur le territoire fasse l’objet d’une instruction accélérée, au mépris de la qualité de son instruction, et que le demandeur soit placé en rétention.

Cette disposition constitue une entrave sans précédent à l'exercice du droit d'asile, le bon demandeur d'asile sera celui qui ne le demande pas.

Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 175 , 174 )

N° 45

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article donne aux maires la possibilité de signaler au préfet le fait que tout étranger irrégulier se marie.

Cette disposition, qui ne prévoit rien d'autre qu'une atteinte à la liberté matrimoniale, liberté publique fondamentale de se marier ou non, par la délation, n'a rien à faire dans la Constitution.

Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.






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(n° 175 , 174 )

N° 46

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REICHARDT


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le demandeur d’asile représente une menace pour la sécurité publique, sa demande ne fait pas obstacle à son éloignement préalable et à l’examen ultérieur de toute demande d’asile. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de permettre l’examen de la demande d’asile depuis l’étranger y compris et surtout lorsque le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique.

Le dépôt d’une demande d’asile ne saurait, en effet, conduire au maintien sur le territoire national d’un étranger qui s’y est introduit et maintenu de manière irrégulière.

Il est donc nécessaire de réaffirmer le caractère préalable de l’éloignement, sans préjudice de l’examen d’une demande d’asile et afin qu’elle soit traitée depuis l’étranger, surtout lorsque les autorités habilitées considèrent que son auteur constitue une menace pour la sécurité publique.






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(n° 175 , 174 )

N° 47

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REICHARDT


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’asile adressée aux autorités française donne lieu à une instruction et à une décision portant sur l’ensemble des fondements de protection tant internationale que subsidiaire. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de fixer dès la première demande d’asile une décision unique prenant en considération l’ensemble des fondements de protection juridique au titre de l’asile.

Cette proposition s’inspire d’un amendement adopté en commission des lois du Sénat, figurant dans le texte de la loi relative à l’immigration et à l’intégration, prévoyant un examen à 360° des demandes d’autorisation de séjour.

En transposant le principe de « l’instruction à 360° » aux demandes d’asile, le présent amendement vise à améliorer tant l’efficacité administrative des procédures d’asile que la sécurité juridique des demandeurs concernant leur situation, pouvant être fixée sur tout fondement et automatiquement dès leur première demande.