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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(Nouvelle lecture)

(n° 153 , 155 )

N° 4

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 B (SUPPRIMÉ)


Alinéa 14 à 19

Supprimer ces alinéas

Objet

Dans l’article 27, le projet de loi prévoit la suspension automatique du versement des indemnités journalières sur décision de l'organisme local d'assurance maladie après un contrôle médical effectué par un médecin contrôleur à la demande de l'employeur. Dans l'état actuel du droit, deux possibilités existent : ou le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie informée par un médecin mobilisé à la demande de l'employeur de l'absence de justification d'un arrêt de travail formule une demande de suspension du versement des indemnités journalières à la caisse, auquel cas l'assuré peut demander un examen de sa situation sur saisie du service de contrôle médical par son organisme de prise en charge, ou le service de contrôle médical réalise lui-même un nouvel examen de la situation de l'assuré.

Cet amendement a pour objet de conserver la procédure de suspension des indemnités journalières actuelle et de supprimer la proposition de suspension formulée dans cet article 27 qui fait peser la suspicion sur les travailleurs en arrêt maladie, accusés de profiter d’arrêts de complaisance, mais aussi, par extension, sur les médecins délivrant ces arrêts, qui sont bien souvent les médecins traitants ayant ainsi une connaissance fine de l’état de santé général des travailleurs qu’ils arrêtent. Les médecins généralistes sont d’ailleurs fermement opposés à cette disposition, ce qu’ils ont exprimé dans une tribune signée par 120 médecines généralistes, lesquels écrivaient : « L’Assurance maladie ne semble plus s’intéresser à la santé des patients. Lors de nos convocations à la Sécurité sociale, nous devons nous justifier sans donner d’éléments médicaux. Quelles que soient nos explications, l’entretien se termine presque toujours par une menace de sanctions… Seuls les chiffres comptent, aux dépens de la santé du patient. C’est le délit statistique. Nous n’exerçons plus sereinement notre métier : dans notre esprit se télescopent l’intérêt du patient et le nôtre. Soit nous choisissons de prioriser la santé du patient et prescrivons l’arrêt qui nous met en danger statistique, soit nous priorisons notre sécurité statistique et mettons de côté la santé du patient, en contradiction avec notre éthique. ». Ces médecins, à l’instar de nombreux sociologues et économistes, dénoncent la dégradation des conditions de travail, une des causes (avec l’augmentation et le vieillissement de la population active) de l’augmentation des arrêts maladie et qui n’est, dans ce PLFSS, jamais interrogée.

Cet article entérine ainsi un double mouvement de suspicion envers le travailleur et le médecin délivrant l’arrêt, sans pour autant interroger la potentielle situation de partialité dans laquelle peut se trouver un médecin contrôleur dépêché par l’employeur qui, d’ailleurs, n’est souvent pas en position (à moins de contrevenir totalement au secret médical) de connaitre la situation médicale complète de l’assuré qu’il contrôle. Il est ainsi problématique que le médecin contrôleur puisse suspendre les indemnités journalières d’un travailleur mis à l’arrêt, avant toute procédure contradictoire et avant un examen impartial de la situation par la Caisse.

Pour réintroduire donc cette dimension d’impartialité dans l’évaluation des arrêts, tout en permettant l’activation d’une réelle procédure contradictoire, tant pour le travailleur que pour l’employeur et le médecin ayant délivré l’arrêt dont le diagnostic doit être pris au sérieux et n’être remis en cause que par une commission de médecins capables d’évaluer impartialement la pertinence du diagnostic, cet amendement se propose de supprimer la procédure de suspension automatique des indemnités journalières proposée dans ce présent article.