Direction de la séance |
Proposition de loi Réemploi des véhicules (1ère lecture) (n° 152 , 151 ) |
N° 3 rect. ter 11 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU et LEVI, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER et KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ, GATEL et SOLLOGOUB et MM. Daniel LAURENT, HENNO et PILLEFER ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les concessionnaires automobiles volontaires participant au dispositif de remise à titre gracieux des véhicules conformément au I du présent article bénéficient, en contrepartie de leur engagement, d’avantages fiscaux proportionnels à la valeur du véhicule remis. Ces avantages peuvent notamment prendre la forme de réductions d’impôts ou de crédits d’impôts, selon des modalités définies par décret. Le Gouvernement est autorisé à prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le suivi de ces avantages.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’efficacité et l’impact des avantages fiscaux accordés aux concessionnaires automobiles volontaires en vertu du III bis de l’article 1113–2 du code des transports. Ce rapport inclut une analyse de la participation des concessionnaires, des bénéfices socio-économiques induits, ainsi que des recommandations pour renforcer l’incitation fiscale en faveur du réemploi des véhicules.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La présent amendement vise à établir un cadre incitatif solide pour encourager l'engagement des concessionnaires automobiles volontaires dans le dispositif de remise à titre gracieux des véhicules, conformément au I du présent article. En reconnaissance de leur contribution à la promotion du réemploi des véhicules au service des mobilités durables et solidaires, les concessionnaires bénéficieront d'avantages fiscaux proportionnels à la valeur des véhicules remis.