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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION INVESTIR POUR LA FRANCE DE 2030

(n° 127 , 128 , 132)

N° II-578

29 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et MARGATÉ, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 54 BIS


Rédiger ainsi cet article 

I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :

1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de cinq années à compter de la date de perception dudit financement ;

2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception des crédits issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » ;

3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire de crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » en prenant en compte le maillage territorial et les compétences existant dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.

II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement  a été adopté à l'assemblée nationale mais n' a pas survécu au 49.3. Nous pensons qu'il s'agit d'une erreur c'est pourquoi nous le redéposons. En effet il vise  à conditionner le versement d’aides publiques aux grandes entreprises telles que définies par l’article 51 de la loi de modernisation de l'économie.Cette mesure concerne les entreprises comptant plus de 5 000 employés et ayant un chiffre d’affaire  annuel supérieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan supérieur à 2 000 millions d’euros.