Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 127 , 128 , 132, 134) |
N° II-353 rect. bis 5 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PIEDNOIR et Daniel LAURENT, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BOUCHET, PELLEVAT, KLINGER et MICHALLET, Mme PETRUS, MM. BELIN et GROSPERRIN, Mme SCHALCK, MM. PANUNZI, SAVIN, DARNAUD, Henri LEROY et GENET, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2° . Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1° . L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires pour en bénéficier, et prise en compte du nombre de communes fondatrices des communes nouvelles dans l’attribution de ces subventions afin qu’elles ne soient pas pénalisées dans l’attribution de cette dotation du seul fait de leur regroupement.