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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-1077

1 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Politique de la ville

dont titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

7 000 000

 

7 000 000

 

TOTAL

10 000 000

3 000 000

10 000 000

3 000 000

SOLDE

+ 7 000 000

+ 7 000 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir des crédits sur la mission « Cohésion des territoires ».

Ces rétablissements sont les suivants :

diminution de 3 M€ sur l’action n° 13 du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » et ouverture de 3 M€ sur l’action n° 1 du programme 147 « Politique de la ville » du fait de la suppression d’un amendement intégré en doublon (n° 4433) lors de la première lecture à l’Assemblée nationale. Cet amendement visait, comme un autre amendement non gagé sur le sujet, à soutenir les projets du fonds de restructuration géré par l’ANCT pour soutenir l’immobilier commercial et artisanal dans les territoires fragiles ;

ouverture de 7 M€ sur l’action n° 10 du programme 162 « Interventions territoriales de l’État » à la suite de l’adoption de l’amendement n° 3963 à l’Assemblée nationale, qui visait à renouveler l’investissement de l’État en faveur des tiers lieux et plus précisément des manufactures de proximité.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.