Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES (n° 127 , 128 , 129, 131, 132) |
N° II-1077 1 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 35 (crédits de la mission) (État B) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
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Aide à l’accès au logement |
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Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
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Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire dont titre 2 |
| 3 000 000 |
| 3 000 000 |
Politique de la ville dont titre 2 | 3 000 000 |
| 3 000 000 |
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Interventions territoriales de l’État | 7 000 000 |
| 7 000 000 |
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TOTAL | 10 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 | 3 000 000 |
SOLDE | + 7 000 000 | + 7 000 000 |
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir des crédits sur la mission « Cohésion des territoires ».
Ces rétablissements sont les suivants :
- diminution de 3 M€ sur l’action n° 13 du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » et ouverture de 3 M€ sur l’action n° 1 du programme 147 « Politique de la ville » du fait de la suppression d’un amendement intégré en doublon (n° 4433) lors de la première lecture à l’Assemblée nationale. Cet amendement visait, comme un autre amendement non gagé sur le sujet, à soutenir les projets du fonds de restructuration géré par l’ANCT pour soutenir l’immobilier commercial et artisanal dans les territoires fragiles ;
- ouverture de 7 M€ sur l’action n° 10 du programme 162 « Interventions territoriales de l’État » à la suite de l’adoption de l’amendement n° 3963 à l’Assemblée nationale, qui visait à renouveler l’investissement de l’État en faveur des tiers lieux et plus précisément des manufactures de proximité.
Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.