Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-92 rect. quater 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mmes PETRUS et JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes JOSENDE et de CIDRAC et MM. MANDELLI et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées au Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les collectivités territoriales et syndicats de collecte ou traitement des déchets vont faire face à une augmentation significative de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les déchets par tonne enfouie ou incinérée d’ici 2025.
Comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport du 27 septembre 2022 intitulé « Prévention,collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser », « la TGAP a été instituée par la loi de finances 1999 et a vocation à modifier les comportements et à réduire le volume des déchets non recyclés. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 avec l’objectif d’appliquer le principe pollueur-payeur et de lever des fonds afin de financer les politiques environnementales. Cette taxe s’applique à chaque tonne d’ordures ménagères ou de tout-venant entrant en centre de stockage ou d’incinération.
Pour favoriser l’atteinte des objectifs de réduction des déchets et d’augmentation de la valorisation,fixés par la loi de transition énergétique (LTECV), les lois de finances pour 2016 et 2019 ont accentué le rôle incitatif de la TGAP. Le taux de la TGAP passera progressivement à 65 € par tonne enfouie en2025. La TGAP est fixée à 37 € par tonne enfouie en 2021 dans les installations de stockage de déchets non dangereux réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 %. Une évolution similaire mais moins importante s’applique aux tonnages incinérés, conformément à la hiérarchie des modes de traitement. La TGAP pour les incinérateurs conformes à la norme internationale ISO 50001 passera de17 € en 2021 à 25 € en 2025. »
Si le principe de cette augmentation peut s’entendre du point de vue de l’objectif de réduction du recours à la mise en décharge, l’affectation de recettes de la TGAP au budget général de l’État, sans fléchage vers des dépenses spécifiquement écologiques, ne contribue pas au financement de la transition écologique.L’affectation du produit de la TGAP vers des dépenses en faveur de la transition écologique est nécessaire. Le produit de la taxe pourrait ainsi abonder le Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « Fonds vert », qui doit être doté de 1,5 milliard d’euros dans un premier temps, puis de 2 milliards d’euros afin d’aider les collectivités territoriales dans leur transition écologique.Ces fonds permettraient ainsi de soutenir les investissements des collectivités territoriales dans le traitement des déchets ainsi que dans leur collecte, particulièrement des biodéchets qui sera obligatoire au31 décembre 2023, comme prévu par l’article 88 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC). Dans les Outre-mer, le fléchage de la TGAP pourrait être dirigé vers le Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI), dispositif qui aide les projets d’investissements des collectivités territoriales des Outre-mer et qui fonctionne bien. Il serait à ce titre intéressant de moduler davantage la TGAP en faveur de la valorisation énergétique dans les Outre-mer afin d’inciter à ce mode de valorisation de déchets