Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-800 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES |
Après l’article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à adapter le crédit d’impôt métier d’arts en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n'est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.
Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.
De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13,5% de l’ensemble.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité du plan ambitieux pour les métiers d'art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement. Son coût annuel est estimé à 1,5 M€.