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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-655 rect.

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes de MARCO, OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 ... ainsi rédigé :

« Art. 285 .... – I. – À compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV. – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V. – Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI. – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la part fixe applicable par camping-car (en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII. – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

Objet

Cet amendement se fonde sur un rapport présenté par le Président du conseil exécutif de Corse l’Assemblée de Corse lors de sa séance du 28 juillet 2017.

Il avait reçu un avis favorable delà Commission des Finances de l’Assemblée nationale à l’occasion du débat budgétaire 2017.

Sur le fondement de l’article L. 4422-16 du CGCT, la Collectivité de Corse a approuvé une délibération n° 17/226 du 28 juillet 2017 portant sur la demande de modification législative afférente à la création d’une écotaxe affectée à la régulation des camping-cars en Corse, en vue notamment de la création d’aires de stationnement.

Cette proposition se fonde et fait suite à l’entrée en vigueur de l’article 8 bis nouveau de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, issue de la loin° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (« Acte II de la Loi Montagne »).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 14.