Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-547 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme DEVÉSA, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI, Mmes ROMAGNY, MORIN-DESAILLY, Olivia RICHARD, SOLLOGOUB et VERMEILLET et M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES |
Après l’article 5 octotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »
Objet
L’amendement proposé a pour objectif de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) de 2 points supplémentaires de façon à rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs.
Les PSE sont de la ristourne transformée en parts sociales dites d’épargne, donc de la rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs affectée en cas de résultat positif de la coopérative. Il s’agit bien d’un complément de rémunération des agriculteurs actifs qui apportent leurs productions et utilisent les services de la coopérative. Elles ont été créées par la loi d’orientation agricole afin de permettre aux coopératives de conserver une partie de la ristourne à verser pendant une durée déterminée (en pratique entre 3 et 5 ans) pour conforter leurs fonds propres. L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, peut donc, pour tout ou partie de la ristourne décider de distribuer de la ristourne et de la capitaliser directement.
L’avantage des PSE est multiple : la coopérative agricole « capitalise » de la ristourne sur un temps donné, l’agriculteur se constitue de l’épargne dans la coopérative, qui peut être rémunérée et n’est imposable qu’au moment où elle est débloquée (passé la période de 3 à 5 ans où les PSE doivent être conservées dans la coopérative, les associés coopérateurs la perçoivent quand ils le souhaitent).
Dans la mesure où les entreprises coopératives envisagent de recourir à l’émission de PSE afin de conforter leurs fonds propres, nécessaires à l’accompagnement des transitions, il serait plus juste et plus incitatif pour les associés coopérateurs de pouvoir rémunérer plus substantiellement ces parts « bloquées » momentanément pour le renforcement des fonds propres de leur coopérative.
Tel est l'objet du présent amendement.