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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-524 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LOISIER, MM. GREMILLET, BONNECARRÈRE, HAYE, CHEVALIER, CAMBIER, de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mme LASSARADE, M. CHASSEING, Mmes SAINT-PÉ, Nathalie DELATTRE et PLUCHET, MM. Jean-Michel ARNAUD et VANLERENBERGHE, Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD et MORIN-DESAILLY, M. BACCI, Mme DEMAS, M. HENNO, Mmes BERTHET et SOLLOGOUB, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. BOUCHET, Mmes DUMAS et VERMEILLET, MM. ANGLARS, HINGRAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. SAVIN, CANÉVET, CHATILLON et BLEUNVEN, Mme VÉRIEN et M. LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXDECIES


Après l’article 5 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prix d’acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d’acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un dispositif de crédit d’impôt en cas d’investissement forestier, notamment pour l’acquisition de bois et forêts (DEFI acquisition), pour la réalisation de travaux sylvicoles (DEFI travaux) ou pour la souscription d’assurance (DEFI assurance).

Il est proposé d’aligner les modalités de calcul du crédit d’impôt du DEFI acquisition sur celles du DEFI travaux. Ces dernières permettent en effet de reporter le montant des dépenses de travaux qui dépassent les plafonds au titre des 4 années suivant celle du paiement des travaux et dans les mêmes plafonds (ou 8 années en cas de sinistre forestier – non transposé au DEFI acquisition).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.