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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-403 rect. septies

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes NOËL et DUMAS, MM. CHATILLON, PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mme GOSSELIN et MM. BELIN, LAMÉNIE, RAPIN et BOULOUX


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement minoré de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux meublés autres que ceux concernés par l’abattement supplémentaire de 10 %, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du code général des impôts prévoit deux seuils d’application différents d’abattements selon la catégorie d’activité exercée, notamment en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme.

Au regard d’une part des tensions sur le logement et du phénomène d’attrition des résidences principales, et d’autre part d’un principe d’équité de traitement, ces simplifications et allègements peuvent parfois aujourd’hui sembler disproportionnés.

Sachant que la France a néanmoins fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique., il est donc important de maintenir une forme d’incitation pour conserver un parc de logements qualitatif.

Mais il s’agit par ailleurs de combattre des comportements opportunistes qui ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.

Concernant les meublés dits « classés », ils impliquent des enjeux spécifiques selon l’échelle observée :

-  Au niveau local, les enjeux peuvent être très importants : ils permettent pour certaines stations d’être classées, ce qui leur fait accéder à un cadre particulier avec notamment des aides financières et des compétences particulières ;

-  Au niveau national, l’enjeu est limité : les meublés classés représentent moins de 100 000 unités au niveau national.

Le présent amendement propose donc de modifier la fiscalité des revenus locatifs des locations de meublés classés (en régime micro-BIC) afin de maintenir une forme d’incitation tout en combattant la professionnalisation. L’amendement reprend en grande partie l’amendement du Gouvernement, et introduit les modifications suivantes :

-  Ajout des meublés classés situés dans les communes touristiques et stations classées dans les activités pouvant bénéficier de l’abattement supplémentaire de 10 %,

-  Ajout d’un abattement minoré de 10 % pour les autres locations meublées afin de maintenir un différentiel incitatif,

-  Et baisse du plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés à 50 k €, afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).