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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-326 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. BACCI, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et REICHARDT, Mmes DREXLER et DUMAS, MM. HOUPERT, CADEC et KLINGER, Mme PLUCHET et MM. SIDO et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Beaucoup de seuils de recouvrement ou réduction d’impôt sur le revenu établis au profit des ménages ne sont jamais réévalués dans le code général des impôts (CGI). On peut considérer cela comme une augmentation indirecte des impôts à laquelle le contribuable n’a pas consenti.

Dans un souci de justice et d’équité, une telle situation doit être corrigée. Au regard de la reprise de l’inflation, il ne s’agit là en définitive que d’un simple rattrapage. En 2022, l’Insee a chiffré l’inflation moyenne à 5,2 % sur un an. Mais, pour les ménages les plus exposés, la hausse des prix peut atteindre 8,5 %.

Cet amendement s’attache à modifier le seuil prévu pour la réduction d’impôt pour frais de dépendance. Les dépenses d’accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ouvrent droit à un crédit d’impôt de 25 % des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l’hébergement, retenue dans la limite annuelle de 10 000 € par personne hébergée. Ce montant n’a pas été réévalué depuis 2007, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 28,2 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.