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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2065 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’estranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure de l’examen de la situation patrimoniale les biens acquis avant mariage ou par héritage à l’occasion d’une demande de décharge en responsabilité solidaire.

En France, nous comptons chaque année 300 000 séparations, par divorce ou dissolution du Pacs. À la suite d’une séparation, les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même si ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En effet, en cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale. Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.

Malheureusement, à la suite d’une séparation, une dette fiscale peut peser injustement sur l’un des deux anciens partenaires, à 90% des femmes, alors même que les séparations sont sources d’une dégradation de leur situation financière et de violences économiques pour une grande majorité d’entre elles.

Face à cette situation, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale dont l’une des conditions est l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur. Cette dernière est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’Administration fiscale. Malgré une tentative d’amélioration en 2020 avec l’assouplissement de l’examen de la situation financière des demandeurs, le taux de rejet des demandes est encore de 59%. Cela s’explique notamment par l’examen de la situation patrimoniale préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Ainsi, nous proposons d’encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur par l’exclusion de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou du Pacs et le patrimoine reçu par donation ou succession. L’objectif est que les femmes ne se retrouvent pas à payer le comportement frauduleux de leur ancien partenaire, dont elles n’avaient pas connaissance et dont elles n’ont pas bénéficié.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 terdecies vers l'article additionnel après l'article 3 sexdecies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).