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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1755 rect. quater

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, M. BOURGI, Mme ROSSIGNOL, MM. Patrice JOLY et ROIRON, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, TEMAL, LUREL et PLA, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé

« III. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêt d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. »

2° L’article 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, à la condition que le contrat mentionné à l’article L. 132-3 du même code soit signé :

« a) Avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 ou L. 414-11 dudit code ;

« b) En dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l’article L. 163-1 du même code ;

« c) Pour une durée supérieure à 30 ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à encourager les propriétaires forestiers à mettre en place une protection environnementale sur leur bien en instituant un montant minimal de taxe foncière pour les parcelles de terrains en nature de bois et forêt, et en exonérant de taxe foncière les propriétaires passant un contrat « ORE » librement établi avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. Les Obligations réelles environnementales (ORE) régies par l’article                            L. 132-3 du code de l’environnement constituent une solide garantie de gestion écologique en ce qu’elles attachent durablement des obligations de faire ou de ne pas faire à un bien immobilier concerné par le contrat et le suivre en quelque mains qu’il se trouve.

L’établissement d’un montant minimal à la taxe foncière sur les parcelles de terrain d’une superficie inférieure à quatre hectares encouragerait les propriétaires à mettre en place une protection environnementale attachée à leurs biens en passant un contrat ORE qui repose sur la seule volonté des acteurs. Le propriétaire qui a signé ce contrat ORE serait exonéré de cette taxe. Il est donc proposé d’exonérer de la taxe foncière nouvellement crée, les espaces gérés au moyen d’une ORE, à condition que ces contrats soient :

•    D’une durée supérieure à 30 ans

•    Passés avec une entité agrée au titre de protection de l’environnement

•    Signés en dehors de toutes de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.

Le I. fixe les modalités d’acquittement de la taxe et son montant. Le II exonère les propriétaires passant un contrat ORE avec une entité agrée au titre de la protection de l’environnement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 14 bis vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.