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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1574 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU et MM. TISSOT, KERROUCHE, LUREL, BOURGI, ROIRON et JOMIER


ARTICLE 16


Alinéas 109 à 114

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

8° Le III de l’article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :

« III. – 1° Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits, commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits, ou acquière toute matière fertilisante et support de culture, tels que définis à l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime, sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« 2° L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au 1°  :

« a) Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« b) Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« c) Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« d) Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« e) Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« f) Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« g) Appartenant à la famille de substances des pesticides et insecticides et listées ci-après : Terbutryne, Chloroprophame, Glyphosate, Diuron, Imidaclopride, 2,4 MCPA, 2,4-D, Aminotriazole, Cyperméthrine, Chlorothalonil, S-métolachlore, Chloridazone, ESA alachlore ; en raison de la contamination de l’eau liée à leurs usages agricoles et en tant que produits de jardin ;

« h) Appartenant à la famille des métaux lourds et contenus dans les engrais minéraux ; les substances concernées étant le Zinc, le Cuivre et le Cadmium.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des a à f du présent 2°  ;

« 3° Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

Substances

Taux (en euros par kg)

Substances relevant du 1° du II

45,0

Substances relevant du 2° du II

25,5

Substances relevant du 3° du II

15,0

Substances relevant du 4° du II

4,5

Substances relevant du 5° du II

25,0

Substances relevant du 6° du II

12,5

Substances relevant du 7° du II

25,0

Substances relevant du 8° du II

45,0

« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux a à d du 2°, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève. Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux e et f du même 2°, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève. Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux a à h dudit 2°, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent 3° .

« Pour chacun des produits mentionnés au 1° , la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« 4° La redevance est exigible :

« a) Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au a du 2° de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au b du présent 4° . Le fait générateur de la redevance est alors l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;

« b) Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l’activité de traitement de semences soumise à l’agrément prévu au b du 2° du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;

« c) Auprès de l’assujetti lorsque celui-ci est dans l’obligation de tenir le registre prévu à l’article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d’un traitement de semence auprès d’un prestataire de service.

« Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l’exception des produits distribués portant la mention « emploi autorisé dans les jardins «. Les registres prévus à l’article L. 254-3-1 et à l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l’eau et de l’autorité administrative.

« 5° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le rapport de la mission sénatoriale portant sur une gestion durable de l’eau adoptée cet été à la majorité porte à la recommandation n° 52 la proposition suivante : il nous faut renforcer l’application du principe pollueur-payeur sur la politique de l’eau en augmentant les tarifs de redevance pour les rejets industriels et en instaurant une redevance pour les polluants aujourd’hui exonérés.

L’objectif visé par cet amendement est en effet est d’augmenter les recettes des agences de l’eau tout en dissuadant de manière conséquente l’utilisation de polluants afin de pouvoir redonner des marges de manœuvres aux agences de l’eau afin qu’elles puissent davantage financer des mesures d’aides à la transition agricole.

Il est proposé d’augmenter le taux de la redevance « pollution diffuse » pour modifier les pratiques et inciter à diminuer l’usage des pesticides. La proposition est de multiplier par 5 cette redevance qui ne couvre à ce jour que 5 % des recettes des agences.

Sans impacter l’activité d’élevage, cette mesure pourrait générer de l’ordre de 385 millions d’euros supplémentaires aux 100 millions d’euros de recettes « pollutions agricoles » actuelles, afin de permettre de financer les installations de traitement nécessaires pour la production d’eau potable sur les captages déjà impactés.

Il est également proposé d’étendre la redevance sur les pollutions diffuses et les produits phytosanitaires en y ajoutant les pesticides mis en évidence dans les campagnes de suivi mais non taxés à ce jour ainsi que les engrais utilisés lors de l’exploitation agricole pour la culture et l’élevage (matières fertilisantes et supports de culture) pour les pollutions aux métaux lourds qu’ils engendrent.

Le présent amendement vise donc à reprendre la recommandation n° 52 formulée dans le rapport de la mission d’information sénatoriale sur la mise en œuvre d’une gestion durable de l’eau adopté à l’unanimité par la Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement Durable du Sénat.

Amendement travaillé avec AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).